Projet OA1
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 8 pages
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Ordonnance 1 sur l’asile
informe ce dernier par écrit de cette transmission, ainsi que de la date à laquelle elle a eu lieu9. L'office fédéral peut cependant décider de traiter la demande et autoriser la personne concernée à entrer en Suisse si des motifs humanitaires le justifient.
Art. 11
Abrogé10
Art. 11a, al. 2 et 311
2 L’office fédéral peut également autoriser l’entrée en Suisse lorsque :
a. le requérant d’asile a des liens étroits avec des personnes vivant en Suisse ; ou lorsque
b. la Suisse est compétente pour mener la procédure d’asile en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 200312 et que le requé- rant d’asile ne s’est pas rendu directement de son Etat d’origine ou de provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu’il a quitté cet Etat pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3, al. 1, de la loi et qu’il a cherché à atteindre la frontière suisse sans tarder.
3 L’office fédéral peut autoriser l’entrée pour des motifs humanitaires13, même si sa compétence pour mener la procédure d’asile en application du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 200314 n’est pas établie.
9 Art. 4, par. 4, du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1)
10 Cette suppression se base sur l'art. 21 LAsi dans sa version adaptée selon le projet de message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis Schengen) et aux modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale de l'acquis de Schengen et Dublin déjà repris (amélioration) : cf. documents relatifs à la procédure de consultation.
11 Cette disposition se base sur l’art. 22 LAsi dans sa version adaptée selon le projet de message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis Schengen) et aux modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale de l'acquis de Schengen et Dublin déjà repris (amélioration) : cf. documents relatifs à la procédure de consultation.
12 Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1)
13 Art. 15 du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1)
14 Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1)