Rapport divers Ordonnances LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 8 pages

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4.2 Adaptations à la LEtr

L'Ordonnance SYMIC doit être adaptée à la LEtr. Les adaptations nécessaires sont essentiellement d'ordre formel, puisqu'il s'agit de remplacer les renvois aux dispositions LSEE et à ses ordonnances d'exécution par les renvois correspondants à la LEtr et à ses futures ordonnances d'exécution.

Art. 18, al. 4, let. g

Le terme « déclaration de garantie » doit être remplacé par « déclaration de prise en charge » afin de tenir compte de la nouvelle terminologie utilisée à l'art. 6 du projet de la nouvelle OPEV (cf. chiffre 2.1.3 du commentaire relatif à l'OPEV), laquelle s'appuie sur la terminologie Schengen.

Art. 24a (nouveau)

Cette disposition prévoit que les adaptations nécessaires à la mise en œuvre de l'accord d'association à Schengen sont réglées dans une nouvelle annexe (annexe 2a).

4.3 Adaptations à l'accord d'association à Schengen

L'annexe 2a règle les modifications de l'ordonnance SYMIC, qui doivent être effectuées pour la mise en œuvre de l'accord d'association à Schengen.

Art. 2, let. a, ch. 5 et let. b, ch. 4

Les données relevant du domaine des étrangers et de l'asile comprendront également les données qui sont traitées dans le cadre de l'exécution des tâches conformément aux accords d'association à Schengen et Dublin.

Art. 5, al. 1, let. l

Avec l'entrée en vigueur de l'accord d'association à Schengen, l'assurance d'autorisation de séjour ne sera plus obligatoire pour les ressortissants étrangers libérés de l'obligation du visa. Par conséquent, les données la concernant ne doivent plus être annoncées par les autorités cantonales et communales compétentes. La lettre l doit donc être abrogée.

Art. 6a

Les données personnelles relatives aux passagers, qui devront être transmises par les entreprises de transport aérien conformément à l'art. 104, al. 4 LEtr10, seront enregistrées de manière temporaire (cf. art. 104, al. 5 LEtr) dans le SYMIC.

Art. 19, al. 1

Cette disposition régit le droit des personnes concernées, en particulier le droit d'accès, le droit de rectifier et de supprimer les données en faisant un renvoi aux dispositions pertinen-

10 L'art. 104 LEtr dans la version adaptée selon le projet de message relatif à l'approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et modifications du droit sur les étrangers et sur l’asile en vue de la mise en œuvre totale de l’acquis de Schengen et Dublin déjà repris (amélioration)