Rapport divers Ordonnances LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 8 pages
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6. Ordonnance sur l’état civil (OEC)
Il s'agit d'adaptations liées à la mise en œuvre des articles 97a, 105, ch. 4 et 109, al. 3 CC et des art. 6, al. 2 et 3 ainsi que 9, al. 1, let. c, LPart modifiés à l’occasion de l’adoption de la LEtr (FF 2005 6885). Les dispositions suivantes de l'OEC doivent donc être adaptées :
L’article 40 OEC doit être adapté en ce sens que l’autorité judiciaire doit désormais préciser si l’annulation du mariage a pour cause le motif de nullité de l’art. 105, ch. 4, CC et entraîne de ce fait la rupture du lien de filiation avec les enfants éventuellement nés durant le mariage annulé (art. 109, al. 3, CC).
L'art. 51 peut être abrogé car cette disposition prévoyant la communication des données de l’état civil concernant les personnes du domaine de l’asile est superflue compte tenu du nouvel art.82 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), lequel instaure un devoir de communication général, concernant tous les étrangers. Au surplus, selon l’article 49 OEC, toutes les modifications de l’état civil sont communiquées à l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour des personnes concernées, pour la mise à jour du contrôle des habitants, service qui informe également les autorités compétentes en matière de migration.
Sous la Section 3 « Mariage de ressortissants étrangers », il est proposé d’insérer un nouvel article 74bis « Abus lié à la législation sur les étrangers ». D’un point de vue systématique, il serait en effet erroné d’inscrire la disposition dans la Section 1 « Procédure préparatoire » ou dans la Section 2 « Célébration du mariage ». En effet, l’abus de droit peut se révéler aux deux stades de la procédure, soit non seulement dans le cadre de la préparation du mariage, mais également devant l’officier de l’état civil appelé à le célébrer.
Dans le cadre du dépôt de la demande et des documents prescrits, les deux fiancés peuvent comparaître séparément. Il est ainsi tout à fait possible que les doutes importants relatifs à l’existence d’un mariage fictif apparaissent après la clôture de la procédure préparatoire du mariage lorsque les fiancés se présentent à l’officier choisi pour la célébration. Dans la pratique, il est notamment arrivé que les fiancés ne se reconnaissent pas et se confondent avec les témoins.
S’il existe des indices probants, l’officier de l’état civil doit suspendre la procédure et effectuer les vérifications prévues par l’article 97a CC.
L’ordonnance précise que les fiancés sont en règle générale entendus séparément. L’audition séparée des fiancés permet de révéler cas échéant des incohérences dans les propos des deux fiancés. L’audition a pour objet l’existence de la relation dans son contexte social ; elle porte ainsi notamment sur les circonstances de la rencontre, sur la connaissance réciproque des fiancés, sur les activités sociales menées par le couple ainsi que sur les rapports avec la famille et les proches.
L’officier de l’état civil est tenu de solliciter le dossier des autorités compétentes en matière d’étrangers. La consultation de ce dossier permet de vérifier le statut des fiancés au regard du droit des étrangers et de déterminer si, dans le cas concret, le type d’abus de droit visé par l’article 97a CC est effectivement envisageable, et en particulier si l’un des fiancés se trouve dans une situation de police des étrangers précaire (expulsion imminente, demande d’asile rejetée, etc.).
L’officier de l’état civil a la possibilité de solliciter des renseignements complémentaires auprès des autorités compétentes en matière d’étrangers (questions sur les conditions de séjour, déclarations faites lors du dépôt d’une demande d’asile, etc.) ainsi qu’à d’autres services de l’administration, tels que les organes d’assurances sociales, l’autorité tutélaire, le