Rapport divers Ordonnances LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 8 pages

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tes de la loi fédérale sur la protection des données (LPD)11 et de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA)12.

Dans le cadre de l'accord d'association à Schengen, tout traitement de données personnelles doit respecter les exigences posées par la directive 95/46/CE sur la protection des données. Pour des raisons de transparence et de lisibilité, une section a été créée dans la LEtr (chapitre 14bis, art. 111a à 111h), par l’arrêté fédéral du 17 décembre 200413, pour les dispositions de la protection des données, qui ne s'appliqueront toutefois qu'aux traitements de données effectués dans le cadre de la procédure de visa ainsi qu'en relation avec les devoirs de diligence et de prise en charge des entreprises de transport.

Les références au droit d'être informé sur la collecte des données personnelles (art. 111e LEtr), au droit d'accès (art. 111f LEtr) au refus ou à la restriction du droit d'accès (art. 111g LEtr), tels qu'ils sont applicables au traitement des données dans le cadre précité, doivent être ajoutées à l'art. 19, al. 1.

5. Tarif des émoluments LEtr

Le Conseil fédéral a mis en vigueur au 1er janvier 2005, parallèlement à l'art. 46a de la loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA), l'ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol). Ces dispositions forment la base d’une nouvelle réglementation uniforme en matière d'émoluments au sein de l’administration fédérale. En effet, l’OGEmol fixe de manière uniforme, dans des dispositions spéciales, les principes de perception d'un émolument, les exceptions concernant l'assujettissement aux émoluments, les bases de calcul pour la détermination du tarif des émoluments, ainsi que la procédure d’encaissement des émoluments.

Vu l’applicabilité de l’OGEmol, le tarif des émoluments LEtr prévoit ce qui suit :

Aux articles de la première section (art. 1 Champ d’application, art. 2 renvoi à l’application de l’OGEmol, art. 3 Assujettissement aux émoluments, art. 4 Calcul des émoluments, art. 5 Supplément d’émolument, art. 6 Encaissement, art. 7 Emoluments cantonaux) sont inscrites les dispositions d’ordre général. Il y a lieu de relever particulièrement l’art. 3 qui définit le tarif horaire - entre 100 et 250 francs, en fonction des connaissances spécifiques requises - des décisions pour lesquelles aucun taux n’a été fixé. L’art. 5 prévoit qu'un supplément d’émolument pourra être perçu dorénavant pour les procédures et les prestations d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières. L’art. 6 tient compte du fait que l’Office fédéral des migrations rend fréquemment des décisions adressées à des personnes vivant à l’étranger. Il est alors particulièrement justifié de procéder à un encaissement anticipé.

La deuxième section fixe les taux maximums des émoluments cantonaux. Lors de la dernière adaptation de ces émoluments, qui a eu lieu lors de l’introduction de l’ALCP, des taux uniques ont été fixés pour tous les étrangers. On a ainsi renoncé à appliquer des taux différents aux ressortissants de la CE/AELE et aux ressortissants de pays tiers. En application de l’art. 2, al. 3 de l’annexe I de l’ALCP14, le montant maximum de l’émolument a été fixé à 65

11 RS 235.1

12 RS 172.021

13 FF 2004 6710

14 Les termes de cette disposition sont les suivants : « Le titre de séjour ou spécifique accordé aux ressortissants des parties contractantes est délivré et renouvelé à titre gratuit ou contre le versement d’une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d’identité aux nationaux. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour simplifier au maximum les formalités et les procédures d’obtention de ces documents. »