Rapport divers Ordonnances LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 8 pages
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La nouvelle carte pour étrangers ne contient plus qu'un nombre restreint d'informations. Elle ne sert plus qu'à attester que le titulaire de cette carte bénéficie, ou a bénéficié, d'une autorisation de séjour en Suisse. Ainsi, le changement du motif du séjour ou de canton n'implique plus l’établissement d’une nouvelle carte lorsque l'ancienne carte est encore valable. Il faudra distinguer clairement les émoluments relatifs à la carte pour étrangers de ceux perçus pour une autorisation.
La troisième section de l'ordonnance traite des émoluments fédéraux. Il y a lieu, à l’avenir, de renoncer à prévoir un taux fixe pour les autorisations relevant du marché du travail (cf. art. 83 OASA) associées à une autorisation de séjour de courte durée ou à une autorisation à l’année. L’expérience montre que les heures de travail que nécessite le traitement de telles demandes varient fortement. Il est par conséquent judicieux de calculer les émoluments en fonction du temps qui a été consacré à l'octroi de ces décisions (art. 4). Ce nouveau mode de calcul des émoluments concerne avant tout les ressortissants de pays tiers. En effet, les ressortissants des anciens pays membres de la CE ou de l'AELE ne sont pas touchés car ils n'ont plus besoin d'autorisation pour accéder au marché du travail. Toutefois, ces prescriptions s'appliquent aux ressortissants des nouveaux Etats-membres de la CE durant la période transitoire, jusqu'en 2011, étant donné qu'ils sont soumis à une réglementation transitoire spéciale. Ils ont encore besoin, pour leur premier emploi en Suisse, d'une décision d’approbation relative au marché du travail (art. 10, al. 2a, Accord entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681).
La quatrième section porte sur la réglementation des émoluments perçus pour la délivrance des visas. Il a été constaté que les émoluments prévus à ce jour dans le tarif des émoluments LSEE en matière de délivrance de visa étaient trop basses compte tenu du principe de la couverture des frais et de l’équivalence. Ces émoluments sont donc relevés en conséquence. Dorénavant, l’émolument perçu pour une demande de visa traitée par une représentation diplomatique ou consulaire suisse se montera à 95 francs. Le coût des autres visas est augmenté dans une même proportion. L’accord d’association à Schengen prévoit à cet effet également un émolument de 95 francs. On renonce ainsi à l'énumération exhaustive des expositions pour lesquelles un visa est délivré gratuitement. L'ODM précise au cas par cas quelles expositions remplissent les critères figurant dans l'ordonnance (art. 13, al. 1, let. h).
A la mise en vigueur des accords d’association à Schengen, il convient d’adapter aussi le tarif des émoluments LEtr (cf. art. 14 et annexe ; Coordination avec les accords d’association à Schengen). Conformément à l'Acquis de Schengen, il est prescrit de percevoir un émolument de 95 francs pour une demande de visa traitée par une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. JO C 326 du 22.12.2005, p. 89). S’agissant de l'octroi gratuit de visas (cf. art. 13, al. 1, annexe), il est précisé que les enfants de moins de 6 ans sont exonérés de l’émolument d’octroi de visa (let. a). Les écoliers, étudiants, étudiants postgrades et enseignants-accompagnateurs pour un voyage à des fins d’études ou de formation bénéficieront aussi d’un visa gratuit (let. d). En application de la recommandation 2005/761/CE16 du parlement européen et du conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance, par les Etats membres, de visas uniformes de court séjour aux chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant pour effectuer des recherches scientifiques dans la Communauté, les chercheurs ressortissants de pays tiers sont soumis à la même réglementation.
16 JO L 289 du 3.11.2005, p. 23