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Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 8 pages

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contrôle des habitants, les autorités fiscales, etc. afin de déterminer si l’un des fiancés est par exemple dans une situation de dépendance potentielle par rapport à l’autre (mesures de protection de l’adulte, handicap, maladie, toxicomanie, situation financière obérée, etc.).

Conformément à l’alinéa 2, les fiancés ont la possibilité de déposer des documents (contrat de bail commun, photographies, correspondances, déclarations écrites, etc.) ; ils peuvent également solliciter que des autorités ou des tiers déposent des documents. L’officier de l’état civil ne donne suite à ces réquisitions que si elles paraissent pertinentes. En revanche, compte tenu de la mission de l’officier de l’état civil, la mise en œuvre d’autres moyens de preuve, en particulier une inspection locale ou le recours à une commission rogatoire, est exclue.

S’agissant d’un cas d’entraide administrative, les autorités fournissent les renseignements sans frais. Dans la mesure où une liberté constitutionnelle (art. 14 Cst.) est en jeu, les renseignements doivent intervenir dans les meilleurs délais (al. 4). Contrairement aux autorités qui sont tenues de fournir des renseignements, la collaboration des tiers, qui est généralement proposée par les fiancés, ne peut être exigée. En l’absence d’une réponse des tiers requis au terme d'un délai raisonnable, l’officier de l’état civil devra cas échéant statuer au vu du dossier.

Pour des raisons de preuve, et en particulier pour assurer le contrôle des autorités de recours, les renseignements oraux et téléphoniques doivent être consignés par écrit (al. 5). Pour assurer la protection juridique nécessaire, la décision de refus de l’officier de l’état civil doit être communiquée par écrit, avec l’indication des voies de recours (al. 6). A noter encore que les cantons peuvent prévoir que le dossier soit soumis pour examen à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil, conformément à l’art. 16, al. 6, OEC. Dans l’hypothèse où elle a participé à la reddition de la décision, l’autorité de surveillance devra en cas de recours, transmettre directement le dossier à l’instance supérieure, conformément à l’art. 90 OEC

En cas de mariage abusif ou de soupçons y relatifs, l’officier de l’état civil fait une communication aux autorités de migration conformément à l’article 82 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA).

L'art. 75bis correspond en tous points à l’article 74bis qui se réfère à l’abus de droit des fiancés. L’on renvoie donc aux commentaires y relatifs.