Rapport LAsi

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 96 pages

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Art. 7c (nouveau) : Emoluments pour demandes de réexamen et demandes multiples

1 L'émolument occasionné par la procédure au sens de l'art. 17b de la loi s'élève à 1200 francs.

2 Un supplément pouvant aller jusqu'à 50 % de l'émolument est perçu pour les procédures d'une durée extraordinaire ou d'une difficulté particulière.

3 Les taxes spéciales ne peuvent servir à couvrir l'avance de frais.

4 Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation spéciale, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments s'appliquent1.

Approbation

Cantons : AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ,

TG, TI, UR, VS ZH, ZG

Partis : PDC (alinéas 2 à 4), UDC

Milieux intéressés : CCDJP/CDAS, ASM, CFR, FER, hotelleriesuisse, Humanrights, Swiss, SFM, CRS, UVS, ACS, Tdh, zh.ch, TAF, Ville de Zurich

Aucune remarque : CP, GastroSuisse, CVAM, UPS

VS : Même si cet émolument peut paraître relativement élevé, il se justifie pleinement en raison de son effet dissuasif d'utiliser systématiquement les voies de droit extraordinaires dans le seul but de prolonger la durée du séjour.

Rejet

Cantons : VD

Partis : PCS CH, PES, PS, pour le PDC : uniquement l’alinéa 1

Milieux intéressés : OSAR, Unia, AIn, Caritas, Caritas Berne, CSAJ, USS, CSP, EPER,

Asylbrücke ZG, UNHCR

VD : De manière générale, les requérants d'asile ne disposent pas de moyens financiers importants. On peut se demander s'il ne faudrait pas adapter l'émolument aux moyens financiers de la personne concernée et/ou au temps que l'administration consacre au traitement du cas.

PS, PES, OSAR, Unia, AIn, USS, CSP, CSAJ, feps, Asylbrücke ZG, PES : L’avance de

frais devrait être fixée en tenant compte des frais engendrés et ne devrait pas dépasser 1200 francs (supprimer les alinéas 2 et 3).

Caritas, Caritas Berne, PCS CH : La base légale nécessaire à la détermination d’un émolument fixe de 1200 francs pour les demandes de réexamen fait défaut (avis partagé, en substance, par UNHCR). L’art. 17b, al. 3, LAsi est une disposition potestative, laquelle admet une marge d’appréciation. L’énoncé de l’art. 17, al. 3, LAsi signifie cependant que le montant de l’avance de frais prélevée soit fixé en fonction du coût présumé de la procédure (avis partagé, en substance, par le PDC : l’art. 17b LAsi prévoit la fixation de l’émolument en fonction du coût effectif). Cette formulation nécessite la fixation dans l’ordonnance d’un émolument minimal et d’un émolument maximal. L’énoncé suivant de l’alinéa 1 est dès lors proposé : « L'émolument perçu pour la procédure au sens de l'art. 17b de la loi s'élève à 600 francs au minimum et 1200 francs au maximum ». L’alinéa 3 doit être entièrement rayé. Dans l’esprit du législateur, la redevance spéciale sert en effet également à couvrir les frais d’une éventuelle procédure de réexamen. Vu la prescription légale de l’art. 86 LAsi, il n’est pas possible de l’exclure par voie d’ordonnance.

1 RS 172.041.1

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