Rapport LAsi

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 96 pages

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OSAR, Unia, AIn, CSAJ, USS, CSP, USS, PES, PS, EPER : Les modifications suivantes de

l’art. 7 OA 1 sont proposées : Les méthodes scientifiques de calcul des données relatives à l’âge doivent être reconnues à l’échelle internationale et s’avérer concluantes. Les mineurs ne doivent être soumis aux examens nécessaires à l’expertise de leur âge que moyennant le consentement de leur représentant légal et seulement en présence d’une personne de confiance ou du tuteur. En cas de doute, le requérant d’asile sera réputé mineur.

Asylbrücke ZG demande que l’al. 1 soit modifié comme suit :

Une expertise portant sur l’âge, effectuée en vertu de l’art. 26, al. 2bis, de la loi, est établie en s’appuyant sur des méthodes scientifiques reconnues. Les radiographies ne peuvent être réalisées que moyennant le consentement de la personne concernée ou de son représentant légal. Le rapport radiologique doit notamment comporter les indications suivantes :

a. qualifications du médecin examinateur ;

b. identité du patient examiné ;

c. éventuelles maladies et circonstances de vie particulières que celui-ci lui aura signalées ;

d. méthode appliquée ;

e. description des faits constatés ;

f. conclusions qu’en a tirées l’examinateur.

L’expertise portant sur l’âge doit être communiquée au patient examiné afin que son droit d’être entendu soit garanti.

Tdh propose que la formulation de l’al. 1 soit remaniée comme suit :

Lors de l'établissement des faits, en cas de contestation de l'âge indiqué par le requérant d'asile, il est possible de recourir à des méthodes scientifiques respectant la culture et le sexe de l'enfant. En cas de doute, la personne qui prétend avoir moins de 18 ans sera provisoirement traitée comme telle.

UNHCR : Dans la mesure où des méthodes scientifiques sont utilisées pour déterminer l’âge probable de l’enfant, il convient de prévoir une marge de tolérance quant à la précision de l’expertise.

Al. 2 : OSAR, Unia, AIn, CSAJ; Caritas, Caritas Berne, Humanrights, Asylbrücke ZG, USS,

CSP, EPER, PES, PS, EPER et feps (par analogie) revendiquent les modifications suivantes :

Représentation, accompagnement et soutien des mineurs non accompagnés par la personne de confiance dès le dépôt de la demande d’asile et pour toutes les affaires ayant trait à sa personne, jusqu’à ce que des mesures tutélaires soient ordonnées. Maîtrise du droit de la personne de confiance et désignation d’un représentant légal. Pour les mineurs non accompagnés, adoption immédiate de mesures tutélaires et ce, jusqu’à la majorité ou au transfert de la responsabilité aux personnes ou aux institutions compétentes pour assurer l’éducation du mineur dans son pays d’origine.

VD, en substance aussi OSAR, CSP, EPER, Unia : La désignation d'une personne de confiance ne correspond pas à une mesure tutélaire au sens du Code civil suisse (CC). En conséquence, l'ordonnance devrait rappeler que les autorités cantonales compétentes en matière d'asile doivent, parallèlement à la désignation de la personne de confiance, faire les démarches utiles auprès des autorités tutélaires pour qu'une mesure tutélaire soit instituée. Cela étant, l'initiation des démarches en vue de l'institution de mesures tutélaires pourrait faire partie de la mission donnée à la personne de confiance. Dans les deux cas, une précision dans l'ordonnance et un renvoi explicite aux dispositions du CC est nécessaire. Une question en relation avec le sujet des mineurs non accompagnés, qui n'est pas prévue dans l'actuelle OA 1, devrait être abordée dans le cadre de cette révision. Il s'agit de la procédure à suivre lorsqu'un mineur dépose une demande d'asile en Suisse dans le but de rejoindre un de ses « parents », en cas de doute sur le lien de parenté. Il serait souhaitable

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