Rapport LAsi
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 96 pages
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de préciser qu'une personne de confiance devra être désignée pendant la durée nécessaire aux vérifications de l'existence d'un réel lien de parenté.
PCS CH demande que l’ordonnance définisse clairement le rôle de la personne de confiance. Celle-ci ne devrait pas remplacer les mesures tutélaires, raison pour laquelle les mesures instituées pour la personne de confiance devraient avoir une durée limitée et les cantons devraient être indemnisés en contrepartie.
UNHCR suggère que l’al. 2 soit complété comme suit : La personne de confiance d’un mineur non accompagné doit être qualifiée pour encadrer les enfants en attendant qu’une solution durable soit trouvée et mise en œuvre en sa faveur.
Tdh propose les formulations ci-après :
2 Dès qu'un requérant d'asile mineur, qui n'est pas accompagné par son représentant légal ou dont le représentant légal ne se trouve pas en Suisse, est attribué à un canton conformément à l'art. 27, al. 3, de la loi, l'autorité compétente ordonne des mesures tutélaires aux termes du Code civil suisse.
2bis (nouveau) Le tuteur ou le curateur s'assure, entre autres, que le mineur non accompagné dispose d'un mandataire juridique tout au long de la procédure concernant la régularisation de son séjour en Suisse.
4 Les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs doivent être formées. Elles mettent tout en œuvre afin que l'audition se déroule dans une atmosphère adaptée aux circonstances. Elles veillent à ce que tous les aspects spécifiques à la minorité soient abordés de manière adéquate (tout comme UNHCR, qui demande en outre que la personne chargée de l'audition du mineur ait des connaissances du développement psychique, émotionnel et physique ainsi que du comportement des enfants concernés).
Al. 3
BS : Il n’est pas établi si l’al. 3 se réfère à l’autorité cantonale du canton où est situé le centre d’enregistrement (CERA) ou à celle du canton auquel est attribué le mineur. Cette distinction est pourtant essentielle à la formulation du mandat confié à d’éventuels prestataires et détermine les processus dans la collaboration entre les CERA et les cantons dans lesquels ils sont situés. Les prestations des personnes de confiance des CERA doivent être financées jusqu’à l’attribution aux cantons par la Confédération.
Autres remarques
PS, PES, OSAR, Unia, AIn, CSAJ, feps et EPER (par analogie), USS, CSP, par analogie
également BL demandent l’addition d’un alinéa 5 stipulant que l’ODM supporte les coûts encourus par les cantons pour la personne de confiance jusqu’à l’institution des mesures tutélaires, mais pendant 60 jours au maximum. FER : A l’occasion de précédentes consultations sur ce même sujet, la FER avait été attentive à ce qu'il ne soit pas opéré de transfert de charges sur les cantons. Or, il n'est pas précisé qui, de la Confédération ou des cantons, assume la prise en charge des personnes de confiance que les cantons doivent désigner pour représenter les intérêts des personnes mineures non accompagnées. Il lui semblerait que, dans la mesure où cette mission est imposée aux cantons, ces derniers devraient être dédommagés pour ce faire.
Asylbrücke ZG demande de conserver l’alinéa 2 actuellement en vigueur et d’en compléter la version allemande par « ...sitôt la décision d’attribution prise... », la suppression de cet alinéa n’étant pas le bon signal à donner.
Tdh demande l’ajout des nouvelles dispositions suivantes après l’al. 2 ou l’al. 2bis (cf. proposition Tdh ci-dessus) :
- L'autorité tutélaire compétente nomme également la personne de confiance conformément à l'art. 17, al. 3, de la loi.
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