Rapport LAsi

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 96 pages

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Art. 22 : Répartition effectuée par l’office fédéral (pas de modification dans la proposition du Conseil fédéral)

Ville de Zurich, OSAR, Unia, AIn, USS, CSP, Humanrights, CSAJ, UVS, ACS, BS, CSAJ,

PS, PES, feps et EPER (par analogie) est favorable à une répartition la plus équilibrée possible des requérants d’asile entre les cantons, à l’exception des mineurs non accompagnés. En effet, plusieurs petits cantons ne sont pas en mesure de garantir un encadrement socio-pédagogique adéquat des mineurs non accompagnés. Selon l’article 22, il appartient à l’office fédéral de déterminer quels cantons sont à même de garantir l’hébergement et l’encadrement de cette catégorie de personnes. Les mineurs non accompagnés doivent être attribués à ces derniers et indemnisés en conséquence par la Confédération (cf. remarques de la Ville de Zurich au sujet de l’article 21).

PCS CH : Les mineurs non accompagnés doivent être encadrés et hébergés en fonction de leur âge. A cet égard, il convient de prendre des mesures favorisant un hébergement et un encadrement qui tiennent compte de leur âge et de leurs besoins.

OSAR, Unia, AIn, USS, CSP, Humanrights, PS, PES, Tdh, EPER souhaitent que, lors de

la répartition des requérants d’asile, il soit également tenu compte de leurs connaissances linguistiques. Les normes d’hébergement et d’encadrement doivent être axées sur les recommandations des organisations internationales, des experts, des organisations non gouvernementales, des œuvres d’entraide et de l’OSAR.

Tdh souhaite que les dispositions suivantes soient ajoutées à l’art. 22 :

2 L'office fédéral ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes.

2bis (nouveau) Lorsque |e requérant d'asile est un mineur non accompagné, l'office fédéral peut, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, ordonner un changement de canton, notamment lorsqu'un membre de sa famille proche vit dans un autre canton.

3 (nouveau) Les mineurs non accompagnés qui ne peuvent être pris en charge par un membre de leur famille ou par une famille d'accueil sont répartis entre les cantons disposant de centres adaptés à leur situation particulière.

3bis (nouveau) Les frais engendrés par les centres spécifiques pour mineurs non accompagnés sont répartis entre tous les cantons.

zh.ch demande que les titulaires d’une autorisation de séjour N ou F que les parents ou la famille proche établie dans leur canton de résidence menacent d’un mariage forcé ou qui sont touchés par un tel mariage puissent changer de canton de domicile sans complications administratives et sans dénonciation de l’auteur.

Art. 23 : Obligation de se présenter auprès d’une autorité cantonale

Les cantons désignent l’autorité auprès de laquelle le requérant d’asile doit se présenter dans les 24 heures après avoir quitté le centre d’enregistrement ou l’aéroport.

Approbation

Cantons : AI, AR, BE, BS, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZH Partis : PCS CH, PDC, PES, PS, UDC

Milieux intéressés : CCDJP/CDAS, ASM, OSAR, USS, AIn, CSP, Caritas, Caritas Berne, CFR, FER, hotelleriesuisse, EPER, Humanrights, Swiss, SFM, CSAJ, feps, CRS, UVS, ACS, Tdh, Unia, UNHCR, zh.ch, TAF, Ville de Zurich

Aucune remarque : CP, GastroSuisse, CVAM, UPS

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