Rapport LAsi
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 96 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 67Fedlex · Rapport sur les résultats
Cantons : AG, BL, BS, FR, GR, LU, NE, OW, SH, TG, UR, VS, ZG
Partis : Milieux intéressés : Asylbrücke ZG
AG, BL, FR, GR, LU, OW, SH, UR, VS, ZG : Il convient de rejeter le système de subdivision du forfait d’aide d’urgence entre un montant de base et un montant compensatoire. L’attribution du montant compensatoire par la CCDJP et la CDAS est trop compliquée et inefficace. Le forfait d’aide d’urgence doit être intégralement et directement versé aux cantons. Les alinéas 2 à 5 doivent être supprimés.
BS : Le montant compensatoire doit être versé conformément à la clé de répartition établie à l’art. 21 OA 1.
TG demande que seul un sixième du forfait alimente le fonds de compensation.
NE propose que l’alinéa 2 soit formulé de la manière suivante : Le forfait d’aide d’urgence se compose d’un montant de 6000 francs versé intégralement aux cantons. Dès le jour où la CDAS et la CCDJP s’entendent sur les critères de répartition aux cantons, le tiers de cette somme sera versé sur un fonds compensatoire. Al. 3 : Le montant compensatoire doit faire l’objet d’une indemnisation trimestrielle, au même titre que le montant de base.
Asylbrücke ZG demande une augmentation du forfait, faute de quoi l’on court le risque que les cantons n’entravent l’accès à l’aide d’urgence en violation du droit constitutionnel. Le forfait doit être partagé à raison de la moitié chacun entre le montant de base et le montant compensatoire.
Art. 30 : Suivi (anciennement monitoring) concernant la suppression de l’aide sociale
1 En collaboration avec la CCDJP et la CDAS, l’office fédéral examine l’évolution des dépenses liées à l’aide d’urgence sur la base de critères déterminés d’un commun accord.
2 Le département adapte le montant du forfait d’aide d’urgence à partir des résultats obtenus
conformément à l’al. 1.
3 L’office fédéral exploite un système d’information sur le monitoring concernant la suppression de l’aide sociale, qui renferme les données suivantes :
a. le nom, le prénom, la date de naissance, l’état civil et la nationalité des bénéficiaires de l’aide d’urgence ;
b. leur numéro personnel SYMIC ;
c. des données relatives au type de coûts et à leur montant.
4 Les cantons fournissent à l’office fédéral les données nécessaires pour effectuer le monitoring.
5 Ont accès aux données de l’instrument de monitoring concernant la suppression de l’aide sociale les collaborateurs de l’office fédéral et des cantons chargés d’effectuer le monitoring.
Approbation
Cantons : AG, BL, BS, NE, JU, NW, OW, SO, SG, SZ, TI, VS, ZG
Partis : PCS CH, PDC, PES, PS
Milieux intéressés : CCDJP/CDAS, CFR, OSAR, CRS, AIn, SBG, ACS, feps, Caritas, SFM, EPER, Humanrights, CSP, UVS, SFM, Asylbrücke ZG, Unia, CSAJ, Ville de Zurich, FER Aucune remarque : hotelleriesuisse, Swiss
Rejet
Cantons : AI, AR, BE, FR, GL, GR, LU, SH, TG, UR, VD, ZH
Partis : UDC
- 67 -