Rapport LAsi

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 96 pages

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Milieux intéressés : ASM

UR demande que l’estimation / le contrôle du forfait d’aide d’urgence tienne compte de la totalité des dépenses directement liées à l’aide d’urgence, comme les frais d’administration et de gestion, de même que ceux ayant trait au personnel d’encadrement.

FR, VD demandent de confier le suivi à un service externe afin d’en préserver la neutralité. AR, SH, TG : Le relevé des diverses données exigées dans le contexte de la révision de la loi sur l’asile doit être remis en question, se limiter au strict minimum et faire l’objet d’une coordination adéquate.

AI, BE, GL, GR, VD, ZH, ASM : Cette disposition n’a de sens qu’en cas de participation des cantons à la fixation du forfait. On peut se demander s'il ne serait pas judicieux d'introduire des instruments similaires pour les autres forfaits (forfait global, forfait destiné à couvrir les frais administratifs et forfait octroyé en cas de détention), d’autant plus que les montants en jeu sont parfois considérablement plus importants.

AR, GR, UDC : Le suivi doit être exécuté au moyen des auxiliaires techniques déjà à disposition. Il y a lieu de créer des synergies avec la statistique de l’aide sociale prévue. GR, LU, VD : Les facteurs de coûts prévisibles présentés dans les explications laissent une large marge d’interprétation que le législateur devra restreindre. (GR). La réserve de 15 % ne suffira pas à couvrir les frais liés à l’hébergement et à la sécurité. La définition qui figure dans les explications au sujet des coûts engagés par un canton pour une aide d’urgence d’un niveau supérieur à la moyenne – à ne pas prendre en compte – est trop floue et doit dès lors être supprimée.

SFM : Du fait que le suivi de l’ODM se limite aux coûts, des études ou des évaluations externes portant sur les répercussions générales de la suppression de l’aide sociale devraient être proposées.

Chapitre 2 : Frais administratifs

Art. 31 : Frais administratifs occasionnés par les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour

1 Par frais administratifs, on entend les frais encourus par les cantons du fait de l’application de la loi et dont le remboursement n’est prévu dans aucune disposition particulière.

2 La Confédération participe à ces frais au moyen d’une contribution forfaitaire annuelle, calculée selon la formule P x G x Y : 100, sachant que :

P = contribution forfaitaire unique par personne

G = nombre de demandes d’asile et nombre de requérants reconnus comme personnes à

protéger d’après la banque de données de l’office fédéral

Y = clé de répartition décisive conformément à l’art. 27 de la loi

3 La contribution forfaitaire aux termes de l’al. 2 (variable P) s’élève à 1100 francs, selon l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2007. L’office fédéral l’adapte en fonction de cet indice à la fin de chaque année civile.

Approbation

Cantons : AI, AR, BE, FR, GL, JU, NW, SO, SG, SZ, TG, TI, UR, ZG, VS, ZH

Partis : PCS CH, PDC, PES, PS, UDC

Milieux intéressés : ASM, CCDJP/CDAS, CFR, OSAR, CRS, AIn, SBG, ACS, feps, Caritas, Caritas Berne, Humanrights, UVS, CSP, SFM, Asylbrücke ZG, EPER, Unia, CSAJ, Ville de Zurich, FER

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