Rapport LAsi

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 96 pages

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Milieux intéressés : CCDJP/CDAS, ASM, OSAR, USS, AIn, CSP, Caritas, Caritas Berne, CP, CFR, FER, EPER, Humanrights, GastroSuisse, CVAM, SFM, CSAJ, UPS, feps, CRS, UVS, ACS, Unia, Ville de Zurich

Aucune remarque : Tdh, UNHCR, zh.ch, TAF, hotelleriesuisse, Swiss

Rejet

Cantons : Partis : Milieux intéressés : Asylbrücke ZG

Asylbrücke ZG souhaite conserver l’énoncé actuel de l’art. 78, la directive permettant le versement d’un acompte partiel. L’article prévu rendrait de facto illégal ce point de la directive. De plus, l’art. 78 devrait être complété de façon à ce qu’en cas de départ par voie terrestre, l’autorité cantonale compétente puisse verser le montant de l’aide au retour dans le canton. Il doit cependant être établi que le transit par les pays voisins a lieu de manière légale et que tous les documents et visas nécessaires sont disponibles. Le bénéficiaire doit en outre faire confirmer son départ par un poste frontière suisse. Ces dispositions figurent déjà dans la directive et doivent être fixées dans l’ordonnance.

Art. 80 : Indemnisation (pas de modification dans la proposition du Conseil fédéral)

OSAR, USS, AIn, CSP, EPER, Unia, PES, PS désirent que le forfait octroyé aux œuvres d’entraide soit versé même si l’audition n'a pas eu lieu à la date prévue. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les œuvres d’entraide doivent rémunérer le temps durant lequel leurs employés sont disponibles pour effectuer leurs tâches lorsqu'ils n'ont pas été avertis 14 jours à l’avance qu’ils n’avaient pas besoin de fournir les prestations requises. Les frais ainsi engagés doivent être remboursés par la Confédération aux œuvres d’entraide.

Disposition transitoire relative à la modification du xx.xx.2007

1 La Confédération verse aux cantons une subvention unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la décision d’asile et de renvoi est entrée en force avant le 1er janvier 2008 ou dont la décision de lever l’admission provisoire est devenue exécutoire, pour autant que le bénéficiaire n’ait a priori pas encore quitté la Suisse. Le versement de cette subvention est effectué durant le 1er trimestre 2008.

2 La Confédération verse aux cantons une subvention unique de 3500 francs pour chaque personne admise à titre provisoire au 31 décembre 2007. Le versement de cette subvention est effectué durant le 1er trimestre 2008.

3 Les forfaits des art. 22 et 26 sont adaptés pour l’année 2008 au renchérissement du coût de la vie.

4 Le facteur relatif à la structure familiale par canton au sens des art. 23 et 27 et la part de la prime d’assurance-maladie, de la franchise minimale et des participations aux termes des art. 22, al. 6, et 26, al. 5, sont déterminés pour l’année 2008 sur la base des effectifs enregistrés dans la banque de données de l’office fédéral au 31 janvier 2008.

5 Pour les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour soumis, suite à l’entrée en vigueur de la présente modification d’ordonnance, à la taxe spéciale conformément à l’art. 86 de la loi, le temps écoulé depuis la première activité lucrative sujette au prélèvement de sûretés ou celui écoulé depuis l’entrée en force de la décision de saisie des valeurs patrimoniales est pris en compte dans la durée de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale.

6 Les remboursements effectués sur la base d’un décompte intermédiaire conformément à l’art. 16 OA 2, dans sa version du 11 août 1999, sont intégralement pris en compte dans l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale incombant aux personnes concernées par ce décompte.

7 Les sûretés aux termes des art. 86 LAsi, dans sa version du 26 juin 1998, et 14c, al. 6, LSEE sont saisies par la Confédération à hauteur du montant maximum de la taxe spéciale, à savoir 15 000

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