Rapport LAsi

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 96 pages

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Art. 4 : Obtention des documents de voyage (pas de modification dans la proposition du Conseil fédéral)

OSAR, USS, AIn, Asylbrücke ZG, CSP, EPER, Unia, PES, PS, PCS CH : La disposition

d’ordonnance entrée en vigueur le 1er janvier 2007 va à l’encontre de la loi, puisqu’elle prévoit d'autoriser la transmission de données dans des cas clairement exclus par le législateur. Selon l’ordonnance, la qualité de réfugié est contestée si la demande d’asile est rejetée. Or, le rejet d’une demande d’asile ne signifie pas nécessairement que la qualité de réfugié a également été niée (p. ex. lorsque la demande d’asile a été rejetée en raison d'un motif excluant l’asile et que des réfugiés sont admis à titre provisoire). Selon l’ordonnance, la qualité de réfugié est contestée en cas de décision de non-entrée en matière. Les décisions de non-entrée en matière ne sont pourtant soumises à aucun examen matériel de la qualité de réfugié.

Est également problématique l’absence d’explications portant sur les circonstances dans lesquelles une transmission de données est admissible, puisqu’elle compromettrait la sécurité des requérants d’asile ou de leurs proches. L’OSAR indique que même sans réglementation expresse dans l’ordonnance, il convient d’examiner au cas par cas si la transmission de données compromet ou non, dans le cas d’espèce, la sécurité. Enfin, les ordonnances ne contiennent aucune prescription en matière de recours.

PCS CH : Lorsque des recours ou des voies de recours extraordinaires n’apparaissent pas d’emblée sans issue, toute transmission de données devrait être immédiatement suspendue.

UNHCR : En ce qui concerne la mise en œuvre et l’application concrète de l’art. 97, al. 2, LAsi, UNHCR suggère de tenir compte, lors de l’évaluation des risques auxquels sont exposées les personnes concernées ainsi que leurs proches, du contenu du recours ainsi que d’autres informations pertinentes et, d’une manière générale, d'user de la plus grande prudence. A la rigueur, la transmission de données avant la notification de la décision de l’autorité de dernière instance pourrait être envisagée si l’autorité de première instance a rendu une décision négative et ce, non seulement au sujet de la qualité de réfugié, mais également à propos des conditions à l’admission provisoire, et que l’état de faits semble manifestement infondé. Cet aspect devrait être réglementé par voie d’ordonnance.

Art. 4a : Conventions avec des autorités étrangères

Jusqu’à la conclusion d’une convention sur la réadmission et le transit des personnes qui se trouvent en situation irrégulière en Suisse au sens de l’art. 100, al. 2, let. b, LEtr, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), conclure avec des autorités étrangères des conventions réglant les questions organisationnelles

relatives au retour des étrangers dans leur pays d’origine, ainsi qu’à l’aide au retour et à la

réintégration.

Approbation

Cantons : AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ,

TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partis : PCS CH, PS, PES, PDC, UDC

Milieux intéressés : ASM, Caritas, Caritas Berne, CSAJ, feps, CRS, UNHCR, zh.ch, Ville de Zurich

Aucune remarque : Tdh, TAF, CP, CFR, hotelleriesuisse, FER, Humanrights,

CCDJP/CDAS, GastroSuisse, CVAM, SFM, Swiss, UPS, UVS, ACS

Rejet

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