Projet OIE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 10 pages
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142.205 Droit de cité. Etablissement. Séjour
Chapitre 3: Tâches de la Confédération et des cantons
Art. 8 Coordination et échange d’information
(art. 57, al. 1 et 2 LEtr)
1L'ODM coordonne les mesures prises par la Confédération en matière d’intégration. Les organes fédéraux compétents associent l'ODM à la planification de mesures relatives à l’intégration.
2 L'ODM associe les communes de manière appropriée à l’échange d’informations et d’expériences avec les cantons.
Art. 9 Service cantonal chargé des contacts avec l'ODM pour les questions
d'intégration et coordination au sein des cantons
(art. 57, al. 3 LEtr)
1 L'ODM et les services cantonaux chargés des contacts avec l'ODM pour les questions d’intégration s’assistent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches. Ils procèdent régulièrement à des échanges de vues et d’expérience.
2 Les services cantonaux chargés des contacts avec l'ODM pour les questions d’intégration renseignent l'ODM sur:
a. l’utilisation des contributions financières octroyées par l'ODM ainsi que les mesures adoptées et leur efficacité;
b. la coordination des mesures cantonales d’intégration;
c. la collaboration des autorités et des organisations traitant, dans le canton, des questions d’intégration (p. ex. autorités cantonales compétentes en matière de migration, organisations du monde du travail, services chargés de l’intégration, institutions de formation professionnelle, services sociaux);
d. la participation du canton à des conférences et des concordats intercantonaux qui concernent l’intégration des étrangers;
e. la pratique cantonale quant à la prise en compte de l'intégration lors de décisions relevant du droit des étrangers.
3 Les services cantonaux compétents s’entendent sur les mesures d’intégration à adopter et assurent la coordination à l'intérieur du canton.
Art. 10 Informations
(art. 4, 54, al. 1 et art. 56 LEtr)
1 La Confédération, les cantons et les communes donnent des informations aux étrangers sur l’ordre juridique et les conséquences de son inobservation, les normes et les règles de base à respecter en vue d’accéder à l'égalité des chances s'agissant de la participation à la vie sociale, économique et culturelle, ainsi que sur l’importance des connaissances linguistiques, de la formation et du travail.
2 Ils informent la population de la politique migratoire, de la situation particulière des étrangers et des objectifs visés par les mesures d'intégration.