Projet OIE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 10 pages

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Intégration des étrangers 142.205

3 Les autorités compétentes signalent aux étrangers les offres d’encouragement de l’intégration, notamment l’orientation professionnelle et de carrière.

4 Les étrangers tenus de suivre un cours de langue ou d’intégration en vertu d’une convention d’intégration sont informés par les autorités compétentes des offres de cours adéquates.

Chapitre 4: Contributions financières

Section 1: Généralités

Art. 11 Contributions financières

(art. 55, 87 LEtr ; art. 88, 91 LAsi)

Conformément à la LEtr et à la LAsi, l'ODM verse les contributions financières ciaprès:

a. contributions financières au sens de l’art. 55 LEtr dans la limite des crédits accordés;

b. subventions destinées à l’intégration des personnes admises à titre provisoire, au sens de l’art. 87 LEtr, et des réfugiés, au sens des art. 88 et 91 LAsi;

c. d’autres subventions selon l’art. 91, al. 4, LAsi, en vue de la réalisation de projets et de projets pilotes d’importance nationale, pour favoriser l’intégration sociale et professionnelle des réfugiés, des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour et des personnes admises à titre provisoire.

Art. 12 Bénéficiaires

1 Les contributions financières versées en faveur de mesures d’intégration visées à l’art. 11 peuvent être octroyées:

a. aux étrangers titulaires d’une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 LEtr ou d’une autorisation d’établissement en vertu de l'art. 34 LEtr;

b. aux réfugiés reconnus;

c. aux étrangers admis à titre provisoire selon l'art. 83 LEtr.

2 Les personnes titulaires d’une autorisation de courte durée visée à l'art. 32 LEtr qui exercent une activité à caractère officiel (art. 7) peuvent également prendre part à des mesures d’intégration selon l'al. 1 ou être contraintes à y participer.

3 Les contributions au sens de l’art. 11 ne peuvent être utilisées que pour des mesures d’intégration qui sont accessibles à toutes les personnes mentionnées aux al. 1 et 2.