Projet OIE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 10 pages
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Intégration des étrangers 142.205
Art. 16 Dépôt et examen des demandes
1 Les demandes de contributions financières au sens de l'art. 13, al. 1, doivent être déposées à l'ODM. L'art. 15, al. 3, reste réservé.
2 L'ODM peut, d'entente avec les autorités cantonales, peut habiliter le service cantonal chargé des contacts avec l'ODM pour les questions d'intégration visé à l'art. 9 à accepter des projets et à les transmettre à l'ODM avec une recommandation.
3 L'organe auprès duquel la demande est déposée vérifie si les conditions formelles sont remplies.
Art. 17 Avis de la commission
(art. 58, al. 4, LEtr)
La commission transmet à l'ODM, pour décision, son avis sur les demandes déposées.
Art. 18 Décision et modalités de versement
Dans les limites des crédits autorisés, l'ODM décide de l’octroi de contributions financières.
Section 3: Subventions pour l’intégration des personnes admises à titre provisoire et des réfugiés
Art. 19 Forfait d’intégration
(art. 87 LEtr, art. 88 LAsi)
1 La Confédération verse aux cantons, trimestriellement, un forfait d’intégration unique de 6000 francs par réfugié reconnu et par personne admise à titre provisoire. Affecté à un projet précis, ce forfait sert notamment à encourager l’intégration professionnelle et l’acquisition d’une langue officielle.
2 Les 80 % du forfait d’intégration sont versés en tant qu’indemnité de base tandis que les 20 % restants dépendent du résultat obtenu. Ce dernier sera mesuré notamment en fonction du taux d’activité des personnes aptes à travailler, compte tenu de la situation sur le marché du travail dans le canton.
3 L’ODM verse le forfait figurant à l’al. 1 aux services cantonaux chargés des contacts avec l'ODM pour les questions d'intégration (art. 9).
4 Le forfait visé à l’al. 1 se calcule sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2007. A la fin de chaque année, l'ODM adapte, pour l’année civile suivante, le forfait à cet indice.