Projet OIE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 10 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
142.205 Droit de cité. Etablissement. Séjour
Art. 20 Autres subventions pour l’intégration
(art. 91, al. 4, LAsi)
1 L'ODM peut participer aux frais d’intégration sociale et professionnelle des réfugiés, des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour et des personnes admises provisoirement. Il convient notamment d'encourager des projets et des projets pilotes d’importance nationale. Nul ne peut se prévaloir du droit à l'octroi de subventions fédérales.
2 L'ODM peut confier à des tiers l’exécution, la coordination et le financement des projets par l’établissement d’un mandat définissant les prestations à fournir. Le remboursement par la Confédération des frais personnels et administratifs du mandataire est fixé dans le contrat de prestations.
Chapitre 5: Commission
Art. 21 Champ d’activité
(art. 58, al. 2, LEtr)
1 La commission traite des questions résultant du séjour des étrangers, y compris les requérants d'asile, les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire.
2 Elle coordonne ses activités avec celles de la Commission fédérale contre le racisme.
Art. 22 Information
La commission informe le public de ses activités. Elle peut publier des avis, des recommandations et des travaux de fond sur des questions relatives à la situation particulière des étrangers.
Art. 23 Avis et recommandations
Le Conseil fédéral ou les départements peuvent lui demander des avis et des recommandations sur des questions de migration. Ils décident de leur diffusion.
Art. 24 Médiation
La commission peut servir de médiateur entre les organisations s’occupant de l’intégration des étrangers et les autorités fédérales.
Art. 25 Rapport d’activités
La commission établit chaque année un rapport d’activités, qui est publié.
Art. 26 Observation du secret
Les membres de la commission sont tenus d’observer le secret sur leurs délibérations.