Projet OIE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 10 pages

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142.205 Droit de cité. Etablissement. Séjour

Section 2: Contributions financières selon la LEtr

Art. 13 Versement des contributions financières

(art. 55 LEtr)

1 Des contributions financières au sens de l’art. 55 de la LEtr peuvent être accordées, dans la limite des crédits autorisés, en vue d'encourager la mise en œuvre de projets, de programmes et de projets pilotes (art. 14, al. 1, let. d). Elles sont en règle générale octroyée uniquement si les cantons, les communes ou des tiers participent aux frais dans une mesure appropriée.

2 Un programme comprend plusieurs projets proposés par les services cantonaux compétents, projets qui soient susceptibles de contribuer à l’intégration des étrangers compte tenu des domaines visés à l’art. 14.

3 Les contributions financières aux programmes sont en règle générale fixées conjointement avec les cantons dans des contrats de prestations. Ces contrats prévoient notamment la conception et les objectifs du programme, ainsi que des indicateurs permettant d’évaluer le degré de réalisation des objectifs.

Art. 14 Domaines

(art. 55, al. 3, LEtr)

1 Des contributions financières peuvent être accordées en particulier pour:

a. améliorer le niveau de formation générale des étrangers et favoriser leur apprentissage d’une langue nationale;

b. encourager l’intégration sociale des étrangers ;

c. garantir aux étrangers l’égalité des chances et l'absence de discrimination quant à l'accès aux structures ordinaires, en particulier à l’école, à la formation professionnelle, au marché du travail et au système de santé;

d. soutenir des projets pilotes qui servent notamment à favoriser des innovations d’importance nationale et qui garantissent l'échange d'expériences entre les services responsables des questions d'intégration.

2 Le Département fédéral de justice et police (département) peut désigner des domaines supplémentaires.

Art. 15 Points forts

1 Le département, sur proposition de l'ODM, édicte un programme des points forts. Ce dernier est élaboré par l'ODM avec la participation de la commission.

2 Si le nombre de demandes présentées ou prévisibles excède les ressources disponibles, les requêtes sont évaluées sur la base du programme des points forts.

3 Le programme des points forts précise quelles demandes sont adressées à la commission et examinées par elle; sont concernés notamment les projets d'importance nationale qui, en règle générale, sont proposés et réalisés par des organisations non gouvernementales.