Rapport sur les résultats

Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 22 pages

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Département fédéral de justice et police DFJP

Approbation

Cantons : SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD

Partis : UDC, PDC, PCS, PRD

Autres participants : CP, CVCI, economiesuisse, UPS

Refus Cantons : Partis :

Autres participants : USS, OSAR, AIn, UNIA

L'USS, l’OSAR, AIn et UNIA estiment que le lien entre les accords de Schengen et de Dublin et cette norme n'est pas suffisamment clair. Il convient de mieux l'expliquer ou de renoncer à cette réglementation. UNIA demande que cette délégation soit biffée. L’OSAR et AIn proposent que ces conventions ne durent pas plus d'une année et qu'elles soient publiées.

3.1.5 Art. 104 Communication et traitement des données concernant les passagers

1 En vue d'améliorer les vérifications aux frontières et de lutter plus efficacement contre l’entrée et le transit clandestins, l’office définit, après consultation des entreprises de transport aérien, les vols pour lesquels les entreprises de transport aérien sont tenues de fournir, aussitôt le check-in terminé, les données personnelles relatives aux passagers. L’office désigne l'organe auquel les données doivent être transmises.

2 La communication de données en vertu de l’al. 1 comprend les catégories suivantes :

a. l’identité (nom, prénom(s), date de naissance, nationalité) ;

b. le numéro et le type du document de voyage utilisé ;

c. l’aéroport de destination en Suisse ;

d. le code de transport ;

e. les heures de départ et d’arrivée ;

f. l’aéroport de départ ;

g. le nombre de passagers à bord du vol en question.

3 L’organe désigné par l’office en vertu de l’al. 1 transmet les données personnelles reçues des entreprises de transport aérien aux autorités responsables du contrôle aux frontières dans les aéroports.

4 L’office peut conclure des conventions relatives aux détails techniques de la procédure d’annonce avec les entreprises de transport aérien. En règle générale, la communication des données relatives aux passagers au sens de l’al. 2 doit être effectuée en ligne pour accéder à l’ordinateur central. A titre exceptionnel, il est également possible d’annoncer par lots sur des supports de données électroniques ou sous la forme papier au moyen d’un formulaire d’annonce.

5 L’organe désigné par l’office efface les données au sens de l’al. 2 dans les 24 heures qui suivent la réception de ces données, à moins qu'elles soient directement nécessaires à l’exécution d’une procédure relevant du droit des étrangers, de l'asile ou du droit pénal ou à des fins statistiques, sous forme anonyme.