Rapport sur les résultats
Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 22 pages
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Département fédéral de justice et police DFJP
6 Les entreprises de transport aérien effacent les données personnelles communiquées conformément à l’al. 2 au cours des 24 heures suivant l’atterrissage au lieu de destination du vol.
7 Elles informent les passagers concernés de la communication des données.
Approbation
Cantons : SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD
Partis : UDC, PDC, PCS, PRD
Autres participants : USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS
Le CP et la CVCI souhaitent que les méthodes de communication prévues pour la procédure RPCV figurent dans la LDEA. Le Conseil fédéral doit lancer le projet-pilote évoqué dans le rapport, notamment pour régler les aspects techniques.
Le CP et VD regrettent que le Conseil fédéral ne se soit pas penché sur les questions de coûts et de protection des données.
L’UPS et VD considèrent qu’il est approprié de procéder d’abord à un essai pilote avant de régler tous les aspects techniques ainsi que les méthodes de transmission prévues pour communiquer les données relatives aux passagers.
3.1.6 Art. 120a Amendes en cas de violation du devoir de diligence par les entreprises de transport
1 L’entreprise de transport aérien, routier ou fluvial (entreprise de transport) qui viole son devoir de diligence au sens de l’art. 92, al. 1, est punie d’une amende d’un million de francs au maximum.
2 Aucune amende n’est infligée lorsque :
a. l’entrée en Suisse ou la poursuite du voyage a été autorisée ;
b. la découverte d’une contrefaçon ou d’une falsification ne pouvait être raisonnablement exigée de l’entreprise de transport ;
c. l’entreprise de transport a été contrainte de transporter une personne ;
d. l’entrée en Suisse de la personne transportée a été autorisée conformément à l’art. 22 LAsi8 ;
e. le Conseil fédéral a prévu d’autres exceptions, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle.
3 Dans les cas de peu de gravité, il est possible de renoncer à l’amende, notamment en l’absence de frais non couverts de subsistance, d’assistance, de renvoi ou d’expulsion.
4 S’il existe un accord de collaboration au sens de l’art. 92, al. 3, il en est tenu compte pour fixer le montant de l’amende.
Approbation
Cantons : SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW
8 RS 143.20