Rapport sur les résultats
Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 22 pages
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Département fédéral de justice et police DFJP
a. semble être exposé à un danger pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3, al. 1, de la présente loi ou menacé de traitements inhumains dans le pays d’où il est directement arrivé ; ou
b. rend vraisemblable que le pays d’où il est directement arrivé l’obligerait, en violation de l’interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.
2ter Afin d’éviter des cas personnels d’extrême gravité, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l’entrée en Suisse.
Approbation
Cantons : SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD
Partis : UDC, PDC, PRD
Autres participants : USS, CP, CVCI, economiesuisse, UNIA, UPS
L’USS et UNIA sont d'avis que le lien entre les accords de Schengen et de Dublin et l'art. 22, al. 1 n'est pas suffisamment clair. De plus, le relevé de données biométriques comme les profils d'ADN constitue une procédure coûteuse et délicate qui est inutile dans ce contexte.
Le CP estime que le prélèvement systématique des empreintes digitales des requérants d'asile prévu à l'art. 22, al. 1 est nécessaire pour pouvoir opérer la comparaison d'empreintes digitales via la base de données EURODAC.
Refus Cantons : Partis : PCS
Autres participants : OSAR, AIn, HCR
L’OSAR et AIn souhaitent une modification de la procédure à l'aéroport qui soit conforme au droit européen : séjour à l'aéroport ne dépassant pas 30 jours et entrée autorisée aux victimes de torture et de viols (art. 20 de la directive sur les normes minimales pour l'accueil des requérants d'asile). Une décision ne devrait être prise à l'aéroport que si la demande est manifestement infondée ; dans les autres cas, l'entrée doit être autorisée. L'entrée des mineurs non accompagnés et des requérants traumatisés doit être automatique. L'entrée devrait également être autorisée aux personnes ayant des liens étroits avec une personne vivant en Suisse. De même, l'entrée, doit être autorisée s'il y a des indices qui ne sont pas manifestement infondés que la personne est en danger dans le pays d'où elle est directement venue ou si son renvoi n'est pas raisonnablement exigible. Par ailleurs, seul l'Office fédéral des migrations doit traiter les demandes d'asile à l'aéroport et non la police aéroportuaire.
Le PCS demande de tenir compte des directives européennes et des recommandations du HCR. Le séjour à l'aéroport ne peut dépasser 4 semaines. Seuls les cas manifestement infondés devraient y être traités. L'entrée des mineurs non accompagnés comme des victimes de torture ou de viols doit être dans tous les cas autorisée.
Le HCR souhaite que l’audition sommaire sur les motifs d’asile ne soit plus effectuée par la police aéroportuaire mais par l’Office fédéral des migrations, en tant qu’autorité centrale. S'agissant du critère de décision d’entrée en vertu de l’al. 2bis, let. a, le HCR demande que l’examen portant sur la question de l’absence manifeste de fondement de la demande se fonde sur la notion de persécution au sens large du terme. De plus, concernant l’entrée en vertu de l’al. 2bis, let. b, il souhaite qu'il soit tenu compte de manière appropriée des critères