Rapport sur les résultats

Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 22 pages

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Département fédéral de justice et police DFJP

Partis : UDC, PDC, PCS, PRD

Autres participants : economiesuisse, UPS

SZ souhaite que, à l’occasion des présentes adaptations légales, d’autres mesures (retrait de l’autorisation d’atterrir ou retrait de la concession) soient prévues dans les cas où l’amende ne peut pas être payée et où l’obligation d’annonce et le devoir de diligence sont violés de manière réitérée.

Refus: Cantons : VD Partis :

Autres participants : USS, CP, CVCI, OSAR, AIn, UNIA

VD constate que le projet s'écarte de la directive 2004/82/CE qui prévoit une amende de 3000 euros au minimum et de 5000 euros au maximum pour chaque voyage et chaque passager n'étant pas muni des documents requis. VD ne comprend pas pourquoi une amende fixée individuellement en fonction du degré de la faute serait mieux adaptée au code pénal suisse. Le montant maximal de 1 million de francs n'est pas compatible avec les dispositions de la partie générale du code pénal (art. 34 CP).

L’USS, le CP, la CVCI et UNIA estiment que le montant de l'amende maximale de 1 million de francs est trop élevé et que la lettre de la directive européenne doit être reprise, soit un montant minimal de 3000 euros et maximal de 5000 euros pour chaque voyage et chaque passager9.

L'OSAR et AIn estiment que le montant de l'amende est excessif et ils préfèrent maintenir la formulation de l'art. 94, al. 1, LEtr.

3.1.7 Art. 120b Amende en cas de violation de l’obligation d'annonce par les entrepri-

ses de transport

1 L’entreprise de transport aérien qui viole intentionnellement l’obligation d’annonce prévue à l’art. 104 est punie d’une amende de 100 000 francs au maximum.

2 Il y a violation de l’obligation d’annonce lorsque, pour un vol, les données personnelles au sens de l’art. 104, al. 2, n’ont pas été communiquées à temps, sont incomplètes ou fausses

3 L’entreprise de transport aérien agit intentionnellement lorsqu’elle n’a pas pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une violation de

l’obligation d’annonce.

4 S’il existe un accord de collaboration au sens de l’art. 92, al. 3, il en est tenu compte pour fixer le montant de l’amende.

Approbation

Cantons : SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, Partis : UDC, PDC, PCS, PRD

Autres participants :, economiesuisse, UPS

Refus:

9 Directive 2004/82 du Conseil du 29 avril 2004, JO L 261, p. 24