Rapport sur les résultats

Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 22 pages

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Département fédéral de justice et police DFJP

3.2 Compléments apportés à la LAsi

3.2.1 Art. 21 Demande présentée à la frontière, suite à l’interception près de la fron-

tière en cas d’entrée illégale ou en Suisse

1 Les autorités compétentes envoient les personnes qui demandent l’asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d’entrée illégale, ou encore en

Suisse, à un centre d’enregistrement et de procédure.

2 L’office vérifie si, en vertu des dispositions des accords d’association à Dublin10, il est compétent pour l’exécution de la procédure d’asile.

Approbation

Cantons : SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD

Partis : UDC, PDC, PCS, PRD

Autres participants : USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS, HCR

Le HCR souhaite compléter cette disposition. Elle devrait préciser que les collaborateurs qui n'ont jamais eu de contact auparavant avec des requérants d’asile soient formés spécialement en droit international des réfugiés.

3.2.2 Art. 22, al. 1, 1bis, 2, 2bis et 2ter

1 S’agissant des personnes qui déposent une demande d’asile dans un aéroport suisse,

l’autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d’autres données biométriques le concernant et l’interroger sommairement sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays et sur l’itinéraire emprunté.

1bis L’office vérifie si, selon les dispositions des accords d’association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d’asile.

2 S’il n’est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l’al. 1, que les conditions d’autorisation d’entrée énoncées à l’al. 2bis sont remplies, l’entrée est provisoirement refusée.

2bis L’office autorise l’entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (CE)

n° 343/2003 du Conseil du 18 février 200311 pour mener la procédure d’asile et que le requérant :

10 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD ; RS…; RO …; FF 2004 6103) ; Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de dé- terminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS …; RO …; FF 2004 6117); Protocole du … relatif à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre, en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein [Protocole concernant le Danemark] [titre provisoire] (RS …; RO …; FF …); Protocole du … entre l’Union européenne , la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [titre provisoire] (RS …; RO …; FF …)

11 Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ; JO L 50 du 25.2.2003, p. 1