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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages

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2 Si une personne frappée d’une interdiction totale ou partielle d’exercer certaines activités ou professions change de domicile, les autorités cantonales communiquent l’interdiction ou la restriction aux autorités du nouveau canton de domicile.

Art. 37 Exécution des mesures

Les cantons qui ont ordonnés une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent les exécuter d’office.

Art. 38 Tâches des médecins

1 Les médecins qui traitent ou surveillent des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d'agents pathogènes prennent les mesures en leur pouvoir afin d'empêcher la propagation d'une maladie transmissibles. Si des mesures des autorités sont nécessaires, ils en informent le médecin cantonal compétent.

Section 2: Mesures visant la population

Art. 39

1 Les cantons ordonnent des mesures qui permettent d’empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans des groupes particuliers de la population.

2 Ils peuvent notamment:

a. interdire ou restreindre des manifestations;

b. fermer des écoles ou d’autres institutions publiques ainsi que des entreprises privées ou les astreindre à respecter certaines prescriptions;

c. interdire ou limiter l’accès ou la sortie de certains bâtiments ou zones ainsi que la baignade en certains endroits.

3 La durée des mesures ordonnées doit être limitée au temps nécessaire pour éviter la propagation d’une maladie transmissible. Leur bien-fondé est contrôlé régulièrement.

Section 3: Mesures visant le transport international de personnes

Art. 40 Entrée et sortie

1 Si cela est nécessaire pour éviter la propagation d’une maladie transmissible, l'OFSP peut obliger des personnes qui entrent en Suisse ou qui la quittent:

a. à fournir des renseignements sur leur état de santé;

b. à décliner leur identité ainsi qu'à fournir des informations sur leur destination et leur itinéraire;

c. à présenter leur certificat de vaccination;

d. à présenter un certificat d’examen médical;