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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages

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Art. 61 Communication de données

1 Les services fédéraux et cantonaux responsables de l’exécution de la présente loi échangent des données si elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales.

2 L’OFSP et les autorités cantonales compétentes sont habilités à communiquer des données aux médecins chargés du traitement de maladies transmissibles, à d’autres autorités assumant des tâches de santé publique et aux institutions sanitaires si cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir l’échange de données avec d’autres autorités ou institutions sanitaires publiques et privées si cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible.

4 Des systèmes automatisés d’appel de données peuvent être mis en place pour l’échange des données. En pareil cas, le Conseil fédéral détermine, en tenant compte des intérêts dignes de protection des personnes concernées, les données qui peuvent être consultées, qui peut les consulter et à quelle fin.

Art. 62 Echange de données avec l’étranger et avec des organisations inter-

nationales

1 L’OFSP et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer à des autorités compétentes et des institutions sanitaires étrangères ainsi qu’à des organisations internationales des données non confidentielles collectées en vertu de la présente loi.

2 Ils peuvent communiquer des données confidentielles collectées en vertu de la présente loi à des autorités compétentes et des institutions sanitaires étrangères ainsi qu’à des organisations internationales à condition:

a. que des accords internationaux ou des décisions émanant d’organisations internationales l’exigent, ou

b. que cela soit indispensable pour prévenir un risque de santé publique ou un danger imminent pour la vie ou la santé.

Chapitre 8: Financement

Art. 63 Indemnisation pour le dommage consécutif à des mesures des

autorités

La Confédération et les cantons peuvent verser une indemnité, en tenant compte de la situation économique du bénéficiaire, aux personnes qui subissent un dommage dû à des mesures décrétées par les autorités conformément aux art. 31 à 36 et 40, al. 3, pour autant que le dommage ne soit pas couvert autrement.

Art. 64 Indemnisation pour le dommage consécutif à des vaccinations

1 En cas de dommages consécutifs à la suite d’une vaccination ordonnée ou recommandée par les autorités, les cantons sont tenus de fournir une indemnisation complète, si le dommage n’est pas couvert autrement. L’obligation d’indemniser est