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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages

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c. l’information immédiate lorsque des maladies transmissibles menacent de franchir la frontière du pays;

d. l’harmonisation des mesures à prendre en cas de maladies ou d’épidémies susceptibles de se propager au-delà des frontières;

e. le transport transfrontières de cadavres.

2 Les services fédéraux compétents collaborent avec les autorités et les institutions étrangères ainsi qu’avec les organisations internationales.

3 L’OFSP assume les tâches du point focal national conformément au Règlement sanitaire international (2005)10. Il signale en particulier à l’OMS les événements susceptibles de présenter une urgence de santé publique de portée internationale.

Art. 75 Evaluation

1 Le Conseil fédéral examine régulièrement l’efficacité, l'adéquation et l'économicité des mesures prises en vertu de la présente loi et soumet un rapport aux Chambres fédérales.

2 Si nécessaire, il présente dans ce rapport des propositions d’adaptation des mesures.

Chapitre 10: Dispositions pénales

Art. 76 Délits

1 A moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave selon le code pénal11, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement,

a. aura omis de prendre les mesures de confinement nécessaires lors de l'utilisation d'agents pathogènes dangereux en milieu confiné (art. 25);

b. aura, sans autorisation, disséminé à des fins de recherche ou mis sur le marché des agents pathogènes (art. 26);

c. aura mis sur le marché des agents pathogènes sans dûment informer l'acquéreur de leurs propriétés, des dangers qu'ils présentent pour la santé et des mesures de précaution et de protection à prendre (art. 27);

d. aura enfreint une décision restreignant l’exercice de certaines activités ou professions (art. 36);

2 Celui qui aura agi par néglicence sera puni d'une peine pécunière de 10 000 francs au plus pour les délits visés à l’al. 1.

Art. 77 Contraventions

Sera passible d’une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence,

a. aura enfreint la déclaration obligatoire (art. 13);

10 RS 0.818.103

11 RS 311.0