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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages
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Chapitre 3: Dépistage et surveillance
Section 1: Régime de la déclaration
Art. 11 Principe
La Confédération et les cantons veillent au recensement des observations relatives aux maladies transmissibles. Ce recensement a pour but:
a. de dépister à temps les dangers liés à des maladies transmissibles qui menacent la santé publique;
b. de suivre l’émergence et l’évolution de maladies transmissibles et de leurs facteurs de risque, dans la population et auprès de groupes de population spécifiques (surveillance épidémiologique);
c. de permettre l’identification de personnes atteintes ou infectées par des maladies déterminées ou y étant exposées;
d. de déterminer des mesures de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles et d’en contrôler l’efficacité.
Art. 12 Systèmes de dépistage précoce et de surveillance
1 L'OFSP exploite, en collaboration avec les cantons, les systèmes de dépistage et de surveillance des maladies transmissibles. Il veille à la coordination de ces systèmes sur le plan international.
2 L'Office fédéral de la statistique met à disposition des autorités compétentes, les données statistiques nécessaires pour l'exécution de la présente loi.
Art. 13 Déclaration obligatoire
1 Les médecins, les hôpitaux ainsi que d’autres institutions sanitaires publiques ou privées sont tenus de déclarer à l’autorité cantonale compétente et, selon le type d’agent pathogène, directement à l’OFSP, les observations liées à des maladies transmissibles, en fournissant les indications requises pour identifier les personnes malades, infectées ou exposées ainsi que pour détecter la voie de transmission. L’autorité cantonale transmet les déclarations à l’OFSP si celui-ci n’est pas informé directement.
2 Les laboratoires sont tenus de déclarer à l’autorité cantonale compétente et à l’OFSP tous les résultats d’analyses infectiologiques, en fournissant les indications requises pour identifier les personnes malades ou infectées.
3 Les autorités cantonales sont tenues de déclarer à l’OFSP les observations révélant la présence d’un danger pour la santé publique.
4 Sont à déclarer les observations relatives aux maladies transmissibles:
a. susceptibles de se propager;
b. pouvant avoir de graves conséquences;
c. faisant l'objet d'une surveillance dans le cadre d'un accord international;
d. étant nouvellement ou subitement apparues.