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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages

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e. à se prêter à un examen médical.

2 Le Conseil fédéral détermine les mesures à appliquer selon les cas.

3 L'OFSP peut imposer une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement, un examen ou un traitement médical aux personnes qui entrent en Suisse, conformément aux conditions énumérées aux art. 29 à 35. En cas d’urgence, le Conseil fédéral peut provisoirement étendre ces mesures à toutes les personnes en provenance de zones à risque.

4 L'OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d'agents pathogènes, si cela est nécessaire pour éviter la propagation d’une maladie transmissible.

Art. 41 Devoir de collaborer

1 Les entreprises effectuant des transports transfrontières de personnes en train, en bus, en bateau ou en avion, les exploitants d’aéroports et de ports ainsi que les agences de voyage sont tenus de collaborer à l’exécution des mesures au sens de l'art. 40. Ils peuvent notamment être obligés à:

a. informer les voyageurs des risques de maladies transmissibles et des possibilités pour les prévenir et les combattre;

b. prélever les données nécessaires à l’identification d’une personne ou à la détection précoce de personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d'agents pathogènes ;

c. fournir leurs listes de passagers;

d. faciliter l'examen médical de voyageurs.

2 Ils mettent à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en oeuvre les obligations imposées.

Section 4: Mesures particulières

Art. 42 Lutte contre les infections nosocomiales et les agents résistants

1 D’entente avec les associations faîtières et les associations professionnelles concernées, les hôpitaux et les institutions de soins ambulatoires sont tenus d'élaborer et de respecter une réglementation uniformisée à l'échelon national fixant les mesures requises pour prévenir et combattre les infections nosocomiales de même que l'apparition et la propagation d'agents pathogènes résistant aux médicaments.

2 Le Conseil fédéral peut prescrire aux hôpitaux et aux institutions des mesures de cet ordre si la réglementation en la matière est encore insuffisante dans les cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi ou si des problèmes urgents exigent des solutions rapides.

Art. 43 Obligation d’enregistrer et de déclarer

1 Le Conseil fédéral peut obliger les hôpitaux et les institutions de soins ambulatoires à enregistrer et évaluer en continu les données relatives à certaines