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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages

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Art. 3 Objectifs et stratégies

Après avoir consulté les cantons, la Confédération détermine les objectifs et les stratégies nationaux de dépistage, de prévention et de contrôle des maladies transmissibles et veille à la coordination internationale en la matière.

Art. 4 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a. maladie transmissible: maladie causée par des agents pathogènes ou leurs produits métaboliques et pouvant être transmise à l’être humain;

b. observations: résultats d'analyses cliniques (p. ex. diagnostics de suspicion, diagnostics confirmés, cas de décès), résultats d'analyses de laboratoire (p. ex. résultats de tests, mises en évidence directes ou indirectes d'agents pathogènes, typages et tests de résistance) ou autre événement (objets ou substances suspects) lié à des maladies transmissibles;

c. agent pathogène: organisme biologique naturel ou génétiquement modifié (en particulier virus, bactérie, champignon, prion, protozoaire ou autre parasite) ou matériel génétique pouvant provoquer ou aggraver une maladie transmissible;

d. utilisation d’agents pathogènes: opération impliquant des agents pathogènes, notamment leur production, leur multiplication, leur dissémination, leur mise en circulation, leur importation, leur exportation, leur transit, leur détention, leur emploi, leur entreposage, leur transport ou leur élimination;

e. infection nosocomiale: infection contractée lors d’un séjour à l’hôpital ou dans le cadre d’un traitement ambulatoire.

Art. 5 Situation particulière

1 Il y a situation particulière lorsque:

a. les organes d’exécution ordinaires ne sont pas en mesure de prévenir et de combattre l'apparition et la propagation de maladies transmissibles et :

1. s'il existe un risque élevé d’infection et de propagation;

2. s'il existe un risque spécifique pour la santé publique; ou

3. si l’économie ou d’autres secteurs vitaux risquent de subir de graves répercussions;

b. l’Organisation mondiale de la santé (OMS), se fondant sur le Règlement sanitaire international (2005)3, a constaté la présence d’une urgence sanitaire de portée internationale menaçant la santé de la population en Suisse.

2 Le Conseil fédéral décrète que la Suisse se trouve en présence d'une situation particulière.

3 En cas de situation particulière, il peut ordonner les mesures nécessaires, notamment:

a. édicter des mesures visant la population;

3 RS 0.818.103