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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages

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c. effectuer des vaccinations gratuites ou remettre des vaccins à un prix inférieur à celui du marché;

d. déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population à risque ou pour les personnes particulièrement exposées.

Art. 22 Régime de l'autorisation

1 Quiconque veut délivrer un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie conformément au Règlement sanitaire international (2005)4 doit disposer d'une autorisation de l'OFSP.

2 L'autorisation est accordée si:

a. les conditions requises sont remplies; et

b. la qualité de la vaccination ou de la mesure de prophylaxie est garantie.

3 Le Conseil fédéral désigne les maladies transmissibles au sens de l'al. 1.

4 Il définit les conditions d'octroi ainsi que la procédure relatives à l'autorisation et fixe les obligations des personnes soumises au régime de l'autorisation.

Art. 23 Surveillance des vaccinations

1 Les cantons recensent le nombre de personnes vaccinées et adressent régulièrement à l’OFSP des rapports sur les taux de vaccination et les mesures prises pour augmenter ces derniers.

2 L’OFSP publie les rapports sous une forme appropriée.

Section 3: Sécurité biologique

Art. 24 Devoir de diligence

Quiconque utilise des agents pathogènes ou leurs produits métaboliques est tenu de prendre toutes les mesures propres à empêcher tout dommage pour l’être humain.

Art. 25 Utilisation d’agents pathogènes en milieu confiné

1 Toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter de mettre en danger l'être humain ou l'environnement doivent être prises lors de l'utilisation d'agents pathogènes en milieu confiné.

2 Le Conseil fédéral fixe les régimes de déclaration et d'autorisation pour l'utilisation d'agents pathogènes en milieu confiné. Une autorisation est nécessaire lorsque l'utilisation d'agents pathogènes en milieu confiné représente un risque modéré ou élevé pour l'être humain et l'environnement. Les activités comportant un risque négligeable ou minime sont soumises à déclaration.

3 Pour certains agents pathogènes, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’obligation de les déclarer ou de détenir une autorisation si, d’après l’état de la science ou l’expérience, tout danger pour la santé est exclu.

4 RS 0.818.103