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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages
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Chapitre 6: Promotion des mesures de lutte
Art. 48 Recherche
1 La Confédération peut mandater ou soutenir financièrement des travaux de recherche dans le domaine des maladies transmissibles.
2 Elle peut notamment:
a. favoriser le développement de méthodes de dépistage pour certaines maladies transmissibles;
b. encourager la recherche sur l’efficacité et l’impact de mesures de prévention et de lutte médicales et non médicales;
c. soutenir la recherche clinique dans le domaine de l'épidémiologie infectieuse.
Art. 49 Promotion de la formation et de la formation continue
La Confédération et les cantons encouragent la formation et la formation continue des professionnels chargés de tâches d'exécution liées à la présente loi.
Art. 50 Aides financières à des organisations
La Confédération peut allouer, dans la limite des crédits autorisés, des subventions à des organisations publiques ou privées appliquant des mesures d'intérêt national en matière de dépistage, de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles.
Art. 51 Aides financières promouvant la production de produits
thérapeutiques
1 Lorsqu'il n'est pas possible de garantir autrement un approvisionnement suffisant de la population pour couvrir les besoins en cas de situation particulière ou extraordinaire, la Confédération peut promouvoir, par des aides financières, la production en Suisse de produits thérapeutiques au sens de l’art. 44.
2 La Confédération peut accorder ces aides financières, dans la limite des crédits autorisés, sous forme de contributions de base, de contributions aux investissements et de contributions liées à des projets.
3 Ces contributions peuvent être allouées si le producteur des produits thérapeutiques:
a. prouve qu’il dispose du savoir et des aptitudes requis pour leur développement ou leur production;
b. s’engage à les produire en Suisse; et
c. garantit à la Confédération de les lui livrer en priorité en cas de situation particulière ou extraordinaire.
Art. 52 Indemnités versées aux laboratoires
La Confédération alloue des indemnités aux laboratoires désignés comme centres nationaux de référence pour couvrir les dépenses résultant des tâches spéciales qui leur sont confiées.