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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages
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Art. 26 Dissémination et mise sur le marché
1 Quiconque veut disséminer des agents pathogènes à des fins de recherche ou les mettre sur le marché doit posséder une autorisation délivrée par la Confédération.
2 Le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure relatives à la délivrance de l’autorisation ainsi que l’information du public lors d’essais de dissémination.
3 Il peut prévoir des exceptions à l’obligation de posséder une autorisation pour des agents pathogènes déterminés si, d’après l’état de la science ou l’expérience, tout danger pour la santé publique est exclu.
Art. 27 Information des acquéreurs
Quiconque met des agents pathogènes sur le marché doit informer les acquéreurs de leurs propriétés et des dangers qu’ils présentent pour la santé ainsi que des mesures de précaution et de protection à prendre.
Art. 28 Autres prescriptions du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral peut:
a. régler le transport des agents pathogènes et prescrire une autorisation obligatoire pour l’importation, l’exportation et le transit;
b. restreindre ou interdire l’utilisation de certains agents pathogènes;
c. fixer les exigences en matière d’équipement, de documentation et de formation auxquelles doivent satisfaire les personnes qui utilisent des agents pathogènes;
d. prescrire que les agents pathogènes doivent porter une marque distinctive.
Chapitre 5: Lutte
Section 1: Mesures visant des individus
Art. 29 Principe
Une mesure au sens des art. 31 à 36 ne peut être ordonnée que si:
a. des mesures moins contraignantes pour éviter la propagation d’une maladie transmissible ne suffisent pas ou qu’elles ne sont pas appropriées, et que
b. la mesure sert à éviter un risque sérieux pour la santé de tiers.
Art. 30 Prescription de mesures
1 Les cantons ordonnent les mesures au sens des art. 31 à 36.
2 La Confédération soutient les cantons dans l'identification et la mise au courant des personnes concernées, notamment les voyageurs du transport international.
3 Avant qu’une mesure ne soit ordonnée, la personne concernée est informée sur la raison de cette mesure et sa durée probable.