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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages
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4 La durée des mesures ordonnées doit être limitée au temps nécessaire pour éviter la propagation d’une maladie transmissible. Leur bien-fondé est contrôlé régulièrement.
Art. 31 Identification et mise au courant
1 Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d’agents pathogènes peuvent être identifiées et mises au courant.
Art. 32 Surveillance médicale
1 Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d’agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale.
2 Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé ainsi que sur leurs contacts avec des tiers.
Art. 33 Quarantaine et isolement
1 Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les personnes :
a. présumées malades ou présumées infectées peuvent être placées en quarantaine;
b. malades, infectées ou excrétrices d’agents pathogènes, peuvent être mises en isolement.
2 Les personnes concernées peuvent être placées, si nécessaire, dans un hôpital ou dans toute autre institution appropriée.
3 L'hôpital et l'autre institution appropriée prennent les mesures appropriées afin que le personnel et les autres personnes susceptibles de courir un risque soient protégés contre les transmissions.
Art. 34 Examen médical
Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d’agents pathogènes peuvent être contraintes à se prêter à un examen médical. A cette occasion, des prélèvements peuvent être effectués pour analyse.
Art. 35 Traitement médical
Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d’agents pathogènes peuvent être contraintes à suivre un traitement médical, s’il n’est pas possible d’empêcher autrement la propagation d’une maladie transmissible.
Art. 36 Restriction de l’exercice de certaines activités ou professions
1 L’exercice de certaines activités ou professions peut être entièrement ou partiellement interdit aux personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d'agents pathogènes. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais tout changement d’occupation à l’autorité compétente.