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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages

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totalement ou partiellement supprimée si la personne vaccinée a provoqué ou augmenté la lésion par une faute grossière.

2 La Confédération prend en charge la moitié des frais engagés par les cantons.

Art. 65 Réparations du dommage

1 La Confédération peut s’engager à réparer le dommage duquel doit répondre le producteur d’un produit thérapeutique au sens de l’art. 44 dont elle a recommandé ou ordonné l’utilisation en cas de situation particulière ou extraordinaire.

2 Le montant et les modalités de l’indemnisation sont fixés dans une convention entre la Confédération et le producteur.

Art. 66 Coûts à la charge des cantons

Les cantons supportent les coûts:

a. des mesures visant des individus, pour autant que ces coûts ne soient pas couverts autrement;

b. des enquêtes épidémiologiques au sens de l’art. 16, al. 1.

Art. 67 Coûts de l’approvisionnement en produits thérapeutiques

1 La Confédération supporte les coûts relatifs à l’approvisionnement suffisant de la population en produits thérapeutiques prévu à l’art. 44

2 La prise en charge des coûts des produits thérapeutiques remis est régie par:

a. la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie7;

b. la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents8;

c. la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire9.

3 Lorsque les produits ne sont pas pris en charge conformément à l’al. 2, la Confédération en assume les coûts.

Art. 68 Coûts des mesures appliquées au transport international de person-

nes

1 La Confédération supporte les coûts relatifs à l’examen, à la surveillance, à la quarantaine, à l’isolement et au traitement des voyageurs du transport international lorsque ces mesures ont été ordonnées par ses organes, pour autant que ces coûts ne soient pas couverts autrement.

2 Les entreprises effectuant des transports transfrontières de personnes en train, en bus, en bateau ou en avion ainsi que les exploitants d’aéroports et de ports et les agences de voyage supportent les coûts résultant du devoir de collaborer au sens de l’art. 41. La Confédération peut participer aux frais et aux dépenses extraordinaires lorsqu'ils contribuent notablement et à long terme à diminuer les risques pour la santé.

7 RS 832.10

8 RS 832.20

9 RS 833.1