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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages

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b. aura effectué sans autorisation une analyse microbiologique ou sérologique pour dépister des maladies transmissibles (art. 17);

c. aura enfreint les prescriptions visant à éviter la transmission de maladies (art. 20);

d. aura enfreint le devoir de précaution relatif à l'utilisation d'agents pathogènes ou de leurs produits métaboliques (art. 24);

e. aura enfreint les autres prescriptions sur l’utilisation d’agents pathogènes (art. 28);

f. se sera soustrait à la surveillance médicale (art. 32);

g. se sera soustrait à des mesures de quarantaine ou d’isolement (art. 33);

h. se sera soustrait à des examens médicaux (art. 34);

i. aura contrevenu à des mesures visant la population (art. 39);

j. aura enfreint les prescriptions sur l’entrée et la sortie du pays (art. 40) ;

k. aura enfreint les dispositions relatives au transport de cadavres (art. 46).

Art. 78 Compétence et droit pénal administratif

1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

2 Les art. 6 et 7 (infractions commises dans une entreprise) et l’art. 15 (faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12 sont également applicables aux autorités cantonales.

Chapitre 11: Dispositions finales

Art. 79 Abrogation du droit en vigueur

Les lois fédérales suivantes sont abrogées:

1. loi fédérale du 18 décembre 1970 sur les épidémies13;

2. loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose14.

Art. 80 Modification du droit en vigueur

Le Code pénal suisse15 est modifié comme suit:

12 RS 313.0

13 RO 1974 1071, 1985 1992, 1991 362, 1996 2296, 1997 1155, 2000 1891, 2001 2790, 2003 4803, 2005 2293

14 RO 4 363; RO 1954 559, 1964 965, 1968 66, 1974 1071, 1975 2512, 1977 315 2249, 1985 1992, 1991 362

15 RS 311.0