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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages

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Art. 231 Ch. 1 et Ch. 2

1. Celui qui, par malveillance, aura propagé une maladie de l’être humain dangereuse et transmissible sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

2. Abrogée

Art. 81 Dispositions transitoires

1 Les autorisations au sens des art. 5, al. 1bis, 29a, al. 1 et 29c, al. 2, de la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur les épidémies16restent valables jusqu’à leur date d’expiration ou pendant cinq ans au plus à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les reconnaissances au sens de l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur les épidémies17 restent valables jusqu’à leur date d’expiration ou pendant cinq ans au plus à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les laboratoires non soumis à autorisation en vertu de l'ancien droit et sans reconnaissance valable qui doivent dorénavant être autorisés sont tenus de présenter une demande à cet effet dans un délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Tant que l'institut n'a pas rendu sa décision concernant l'autorisation, les laboratoires concernés peuvent continuer à effectuer des analyses.

Art. 82 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

16 RO 1974 1071, 1985 1992, 1991 362, 1996 2296, 1997 1155, 2000 1891, 2001 2790, 2003 4803, 2005 2293

17 RO 1974 1071, 1985 1992, 1991 362, 1996 2296, 1997 1155, 2000 1891, 2001 2790, 2003 4803, 2005 2293