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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages

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5 Le Conseil fédéral peut astreindre les personnes et institutions soumises à déclaration selon l'al. 1:

a. à déclarer à l’autorité cantonale compétente et à l’OFSP les résultats d’examens ainsi que les mesures de prévention et de lutte appliquées et les effets de ces dernières;

b. à envoyer des échantillons aux laboratoires désignés par les autorités compétentes.

Art. 14 Régulation du régime de déclaration

1 Le Conseil fédéral détermine les observations qui concernent les maladies transmissibles et sont soumises à déclaration ainsi que les critères et les délais y relatifs.

2 Dans certains cas, il peut limiter la déclaration obligatoire en procédant à un sondage auprès de certains médecins, hôpitaux et autres institutions sanitaires publiques et privées.

Art. 15 Déclarations volontaires

1 A des fins de surveillance épidémiologique et de recherche, l’OFSP peut convenir avec des médecins, des laboratoires, des hôpitaux ou d’autres institutions sanitaires publiques ou privées qu’ils feront des déclarations volontaires.

2 Les déclarations volontaires doivent être transmises sous forme anonyme.

Art. 16 Enquêtes épidémiologiques

1 Les cantons effectuent les enquêtes épidémiologiques nécessaires, en particulier sur le type, la cause, la source d’infection et la propagation d’une maladie identifiée ou supposée. Ils informent la Confédération des résultats.

2 L'OFSP fournit aux cantons un soutien technique dans l’exécution des enquêtes épidémiologiques. Il peut effectuer lui-même de telles enquêtes si le canton concerné le demande ou si des accords de droit international l'y contraignent.

Section 2: Laboratoires

Art. 17 Régime de l’autorisation

1 Les laboratoires procédant à des analyses microbiologiques ou sérologiques pour dépister des maladies transmissibles ou effectuant de telles analyses en vue de transfusions, de transplantations, du traitement de composants sanguins ou de transplants doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’Institut suisse des produits thérapeutiques (institut).

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure relatives à l’octroi de l’autorisation et définit les obligations incombant au titulaire.

3 L’institut contrôle périodiquement le respect des conditions fixées pour l’octroi de l’autorisation.