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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages
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Chapitre 7: Organisation et procédures
Section 1: Organes des cantons et de la Confédération
Art. 53 Médecins cantonaux
1 Chaque canton désigne un médecin cantonal. Les cantons peuvent désigner conjointement un médecin cantonal.
2 Le médecin cantonal assure la coordination des activités exercées par l'ensemble des autorités et des institutions qui participent à la lutte contre les maladies transmissibles.
3 Le Conseil fédéral fixe les conditions spécifiques auxquelles doit satisfaire le médecin cantonal pour l’exécution des tâches requises.
Art. 54 Organe de coordination
1 La Confédération et les cantons instituent un organe visant à promouvoir la coordination (organe de coordination).
2 L’organe de coordination est composé de représentants de la Confédération et des cantons. En cas de besoin, l’organe de coordination peut être complété par d’autres experts.
3 Il est notamment chargé des tâches suivantes:
a. identification et évaluation des problèmes ainsi qu’élaboration de solutions;
b. coordination des mesures de dépistage, de protection et de lutte contre les maladies;
c. garantie d’une mise en œuvre uniforme des mesures;
d. coordination des activités d’information et de communication;
e. soutien au Conseil fédéral, dans le cadre de la gestion de crise, lors de situations particulières ou exceptionnelles
4 Le Conseil fédéral règle la convocation et la direction de l’organe de coordination.
Art. 55 Comité de crise
1 En cas de besoin, notamment lors d'une situation particulière ou exceptionnelle, le Conseil fédéral met en place, sur demande du Département fédéral de l'intérieur (DFI), un comité de crise chargé de le conseiller et de soutenir la Confédération et les cantons dans la coordination des mesures à prendre. Le comité est dirigé par le DFI.
2 Le comité de crise est composé de représentants des départements, de la Chancellerie fédérale, des cantons et de l’économie ainsi que, selon les besoins, d’autres spécialistes.
Art. 56 Commission fédérale pour les vaccinations
1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale pour les vaccinations. Celle-ci se compose de spécialistes externes possédant des connaissances scientifiques ou pratiques dans le domaine de la vaccination.