Projet
Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages
Fedlex · Projet · Page 18Fedlex · Projet
Chapitre 9: Exécution
Section 1: Cantons
Art. 69 Principe
Les cantons exécutent la présente loi pour autant que la Confédération ne soit pas compétente.
Art. 70 Rapport
Les cantons adressent régulièrement au DFI un rapport sur l’exécution de la loi. Le Conseil fédéral règle la forme et le contenu de ce document.
Section 2: Confédération
Art. 71 Surveillance et coordination
1 La Confédération surveille l’application de la présente loi par les cantons.
2 Le Conseil fédéral coordonne les mesures d’exécution des cantons s’il y a un intêret à une exécution uniforme. A cet effet, il peut notamment charger les cantons:
a. de prendre des mesures d’exécution spécifiques;
b. de contrôler l’efficacité des mesures d’exécution ;
c. de l’informer sur les mesures d’exécution qu’ils ont prises.
Art. 72 Dispositions d’exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2 Il peut déléguer au DFI, la compétence d’édicter des dispositions d’exécution, en tenant compte de leur portée.
Art. 73 Délégation de tâches d’exécution
1 Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d’exécution à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.
2 Il surveille les institutions et personnes auxquelles des tâches d'exécution ont été déléguées.
3 Les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui se chargent de tâches d'exécution conformément à l'al. 2 ont droit à une rémunération. Le Conseil fédéral réglemente le montant et les modalités de la rémunération.
Art. 74 Collaboration internationale
1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:
a. l’échange de données servant à la surveillance épidémiologique;
b. l’échange d’informations sur l’apparition et la propagation de maladies transmissibles;