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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages
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b. édicter des mesures visant des individus;
c. édicter des mesures visant à assurer l'approvisionnement de produits thérapeutiques, en particulier pour limiter ou interdire leur exportation;
d. astreindre les professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles.
Art. 6 Situation exceptionnelle
Si une situation exceptionnelle l'exige, le Conseil fédéral peut édicter les mesures qui s’imposent pour l’ensemble ou certaines parties du territoire.
Art. 7 Principe de précaution
Afin de prévenir et de limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique, les mesures de précaution nécessaires, appropriées et raisonnablement exigibles doivent être prises.
Chapitre 2: Education et information
Art. 8
Art. 9 Information
1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) informe le public, certains groupes de population ainsi que les autorités et les experts concernés des risques de maladies transmissibles et des mesures possibles pour les prévenir et les combattre.
2 Il publie à intervalles réguliers des relevés et des analyses relatifs à la nature, à l’apparition, aux causes et à la propagation des maladies transmissibles.
3 Il publie des recommandations sur les mesures à prendre pour lutter contre les maladies transmissibles ainsi que sur l’utilisation d’agents pathogènes et adapte régulièrement leur contenu à l’état de la science.
4 L'OFSP et les cantons coordonnent leur activité d'information.
Art. 10 Echange d’informations
1 La Confédération veille à ce que les cantons obtiennent les informations déterminantes pour la prévention des maladies transmissibles et la lutte contre celles-ci.
2 La Confédération et les cantons se communiquent mutuellement les résultats de la recherche, les informations sur les programmes d’éducation et de surveillance ainsi que les connaissances techniques.