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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages

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2 La commission conseille le Conseil fédéral lorsqu’il élabore des prescriptions touchant à la vaccination; elle conseille également les autorités chargées de l’exécution.

3 Elle collabore avec d'autres commissions fédérales ou cantonales qui traitent de questions relevant de la vaccination.

Art. 57 Commission d'experts pour la sécurité biologique

Conformément à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique6, la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique conseille le Conseil fédéral lorsqu’il élabore des prescriptions; elle conseille également les autorités chargées de l’exécution de la présente loi.

Section 2: Coordination des mesures de la Confédération

Art. 58

En cas de situation particulière ou exceptionnelle, le DFI coordonne les mesures de la Confédération, sous réserve toutefois des règles de compétences existant pour les autres départements.

Section 3: Traitement des données

Art. 59 Principes

1 Dans la mesure où les données collectées sont nécessaires à la détection des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétrices d'agents pathogènes ou au dépistage précoce et à la surveillance des maladies transmissibles, l’OFSP, les autorités cantonales compétentes ainsi que les institutions publiques et privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles.

2 Ils sont responsables du respect des prescriptions relatives à la protection des données.

3 Les données collectées ne peuvent être conservées que pendant deux ans au maximum, à moins que les particularités de la maladie ne nécessitent une conservation plus longue. Les données sont ensuite détruites ou rendues anonymes.

Art. 60 Confidentialité des données

L’autorité compétente est tenue de traiter de manière confidentielle les données collectées en vertu de la présente loi dès lors que leur divulgation risque de porter atteinte à un intérêt prépondérant, digne de protection.

6 RS 814.91