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Consultation 2006/99: Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'être humain (Loi sur les épidémies) · 21 pages

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infections nosocomiales ainsi qu’à certains agents pathogènes résistant aux médicaments. L'OFSP détermine les infections et les agents pour lesquels cette obligation s'applique.

2 Les enregistrements et les évaluations doivent être transmis périodiquement à l’OFSP et conservés pendant dix ans.

3 Les autorités compétentes à l'échelon cantonal et fédéral doivent pouvoir, sur demande, consulter les enregistrements et les évaluations.

Art. 44 Approvisionnement en produits thérapeutiques

Le Conseil fédéral veille à ce que la population soit suffisamment approvisionnée en produits thérapeutiques les plus importants pour lutter contre les maladies transmissibles dans la mesure où cet approvisionnement ne peut être assuré au moyen des mesures prévues par la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays5.

Art. 45 Transport de biens et de marchandises

1 Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions sur le transport ainsi que sur l’importation, l’exportation ou le transit de biens et de marchandises susceptibles de véhiculer des agents pathogènes. Il peut notamment:

a. fixer les exigences quant aux mesures de protection requises pour le transport de biens et de marchandises;

b. prescrire les analyses de biens et de marchandises permettant de détecter certains agents pathogènes;

c. décréter la limitation et l'interdiction du transport ainsi que de l’importation, de l’exportation ou du transit de biens et de marchandises.

2 Il peut déléguer l’exécution de certaines mesures aux cantons.

Art. 46 Transport de cadavres

1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires afin de prévenir la transmission de maladies lors du transport et de l’inhumation de cadavres.

2 Il règle le transport en Suisse ou en transit par la Suisse de cadavres en provenance de l’étranger ou de cadavres envoyés à l’étranger.

Art. 47 Désinfections et désinfestations

Afin de prévenir la propagation de maladies transmissibles, les cantons assurent les désinfections et les désinfestations nécessaires notamment des moyens de transport ainsi que des biens et des marchandises.

5 RS 531