Rapport explicatif
Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages
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1.3.3 Autres exemples
En Belgique, les juristes d’entreprise forment une catégorie professionnelle autonome, protégée par une loi distincte. Ils ne peuvent pratiquer simultanément comme avocats indépendants. L’art. 5 de la loi du 1er mars 2000 créant un Institut des juristes d’entreprise consacre expressément le principe de la confidentialité. Cette confidentialité vaut pour les «avis rendus par le juriste d’entreprise, au profit de son employeur et dans le cadre de son activité de conseil juridique», soit uniquement pour les produits et informations résultant de cette activité. La qualité de juriste d’entreprise est conférée aux personnes qui en font la demande et qui sont titulaires au moins d’une licence, sont liées par un contrat de travail et assument principalement des responsabilités dans le domaine du droit. La notion de confidentialité est controversée. On ignore par conséquent s’il faut l’assimiler au secret professionnel protégé par le droit pénal. Cependant, la suppression des références au secret professionnel de la première version de la loi du 1er mars 2000 incline à penser que cette confidentialité n’est pas protégée par le droit pénal. Les travaux préparatoires de la loi ne mentionnaient d’ailleurs pas un secret professionnel à proprement parler.
En Allemagne, l’activité exercée dans le cadre d’un emploi fixe n’exclut pas l’inscription comme avocat indépendant. Les avocats d’entreprise («Syndikusanwälte») ne sont toutefois soumis au droit professionnel des avocats, et donc au secret professionnel, que dans la mesure où ils exercent une activité d’avocat pour leur employeur. Même si le § 46 BRAO16 leur interdit de représenter leur propre employeur devant les tribunaux et les tribunaux arbitraux, rien ne s’oppose toutefois à ce qu’ils déploient une activité de conseil juridique. Aujourd’hui encore, les avis divergent sur l’applicabilité du secret professionnel aux informations et objets recueillis au titre de cette activité extrajudiciaire de conseil juridique, et donc sur le droit de refuser, le cas échéant, de collaborer avec les autorités judiciaires.17
L’enjeu des controverses actuelles est notamment de savoir si l’activité de l’avocat d’entreprise doit être reconnue comme activité d’avocat au sens du § 5 de la Fachanwaltsordung (FAO) en vue de la formation d’avocat spécialisé. Même la jurisprudence n’est pas unanime sur ce point18.
En France, la question du secret professionnel des juristes d’entreprise est certes vivement discutée ; mais, à ce jour, elle n’a fait l’objet d’aucune réglementation spécifique. Comme les personnes pratiquant en tant qu’avocats indépendants ne peuvent être salariées en dehors d’un cabinet d’avocats, les juristes d’entreprise ne peuvent être assimilés aux avocats indépendants. Ils ne peuvent par conséquent se prévaloir du secret professionnel des avocats.
16 Bundesrechtsanwaltsordnung, BGBl. I p. 3416.
17 Contra: v. p. ex. BGH, Beschluss vom 25.10.2006 - AnwZ (B) 80/05; pro: BGH, Beschluss vom 13.1.2003 - AnwZ (B) 25/02 (AnwGH Bremen); Roxin, Das Zeugnisverweigerungsrecht des Syndikusanwalts, NJW 1992, 1129 (1135).
18 V. p. ex. BGH NJW 2001, 3130; BGH NJW 2003, 883; BGH NJW 2000, 1645; BGH, 25.10.2006 - AnwZ (B) 80/05.