Rapport explicatif
Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
1 Grandes lignes du projet
1.1 Contexte
En Suisse, l’activité de conseil juridique ne fait pas l’objet d’une réglementation générale. Cette activité peut être exercée au sein d’une entreprise par des personnes qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de fin d’études de droit. A ce jour, seules deux professions juridiques sont codifiées en Suisse: la profession d’avocat (au niveau tant fédéral que cantonal) et l’activité de notaire (au niveau cantonal). Le Conseil fédéral a récemment présenté un message visant à réglementer de manière exhaustive une troisième profession juridique, le conseil en brevets1. L’avant-projet de loi qui fait l’objet du présent rapport propose une réglementation de la profession de juriste d’entreprise. A la différence du régime prévu dans les cas susmentionnés, il ne s’agirait que d’introduire un statut professionnel facultatif et non de réglementer de manière impérative l’activité de l’ensemble des personnes pratiquant le conseil juridique au sein d’une entreprise.
Au niveau fédéral, la loi fédérale sur la libre circulation des avocats2 fixe les principes applicables à l’exercice de la profession d’avocat indépendant en Suisse. Si une personne souhaite pratiquer, à titre professionnel, la représentation en justice, elle doit se faire inscrire dans un registre cantonal des avocats (art. 4 LLCA). A cet effet, elle doit être titulaire d’un brevet cantonal d’avocat et satisfaire à diverses conditions tant personnelles que sur le plan de la formation. Par ailleurs, le droit en vigueur n’autorise pas les personnes exerçant le conseil juridique dans une entreprise avec le statut d’employé à se faire inscrire dans un registre cantonal des avocats, même si elles disposent d’un brevet d’avocat3. La seule exception concerne les employés de personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (v. art. 8, al. 1, let. d, LLCA). Ainsi le rapport de dépendance découlant du lien contractuel direct exclut toute inscription au registre des avocats. Par conséquent, les règles professionnelles spécifiques de la loi sur les avocats ne sont pas applicables aux personnes pratiquant le conseil juridique dans une entreprise. En particulier, elles ne sont pas soumises au secret professionnel inscrit à l’art. 13 LLCA.
Le conseil juridique pratiqué par des avocats indépendants ne diffère pas fondamentalement de l’activité des personnes employées à cet effet. D’un point de vue institutionnel, les avocats indépendants apportent toutefois une contribution majeure au bon fonctionnement de l’Etat de droit. Cela ressort de leurs obligations professionnelles. L’indépendance de l’avocat, règle déontologique centrale de la profession, garantit un maximum de liberté et d’impartialité dans la sauvegarde des intérêts en cause, à l’égard du client comme du juge4. Le secret professionnel et son corollaire, à savoir le droit de refuser de participer à une procédure civile, pénale ou administrative, renforcent notamment la confiance placée dans l’activité de l’avocat. Les difficultés qui en découlent dans le cadre des poursuites pénales ou lors de l’établissement des faits juridiquement déterminants dans une procédure civile ou
1 V. FF 2008 327.
2 Loi sur les avocats, LLCA, RS 935.61.
3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est permis d’exercer une activité lucrative indépendante d’avocat en sus d’un emploi à plein temps; v. ATF 130 II 87, 104s.
4 ATF 130 II 87, 93.