Rapport explicatif
Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages
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n’auront pas à craindre que les produits de l’activité de ceux de leurs employés qui exercent une activité de conseil juridique ne doivent être divulgués dans le cadre d’une procédure civile, pénale ou administrative. Il en résulte un accroissement du capital de confiance dont jouissent les personnes exerçant une activité de conseil juridique ce qui favorise un dialogue approfondi et ouvert entre l’entreprise et ses juristes. Il est vrai que le secret professionnel entravera quelque peu les procédures pénales, civiles ou administratives. En particulier, les entreprises ne seront plus tenues de publier, dans une procédure civile, les documents soumis au secret professionnel si la partie adverse en fait la demande. A l’instar de tous les secrets professionnels, celui auquel nous proposons de soumettre les juristes d’entreprise peut avoir pour effet de ralentir les procédures civiles, pénales ou administratives. Tel sera notamment le cas lorsqu’il s’agira de déterminer au préalable, dans le cadre d’une procédure distincte, les documents qui sont protégés par le secret professionnel et ceux qui ne le sont pas. Le secret professionnel sera toutefois étroitement limité. Il ne s’appliquera qu’aux produits de l’activité de conseil des juristes d’entreprise qui seront inscrits au registre des juristes d’entreprise. Cette définition étroite du secret professionnel vise à ce que l’établissement des faits soit entravé aussi peu que possible, que ce soit dans le cadre de la surveillance exercée par l’autorité ou dans celui de procédures pénales, civiles ou administratives. Cette limitation stricte de la portée du secret professionnel permettra de garantir que les entreprises ne puissent se prévaloir de ce secret pour soustraire certaines de leurs activités à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives
L’instauration d’un secret professionnel spécifique pour les juristes d’entreprise est, en outre, de nature à améliorer le statut juridique des entreprises suisses dans les procédures civiles relevant du droit américain. Aux Etats-Unis, un conseiller juridique d’une entreprise locale est tenu de solliciter son admission au barreau. Or les avocats autorisés à pratiquer le barreau ont pour privilège professionnel le droit de garder confidentiel le produit de leur travail. Autrement dit, ils peuvent refuser, sans risque de préjudice, d’informer la justice de la teneur de leurs conseils ou de publier des documents en étroit rapport avec leur activité. Quant aux conseillers juridiques d’entreprises suisses ayant l’obligation de déposer dans une procédure civile aux Etats-Unis, certains Etats américains ne leur reconnaissent un tel droit que si le droit suisse offre une protection analogue du secret professionnel. La nouvelle loi qui est mise en consultation permettra de réaliser cette égalité de traitement. Elle palliera les inconvénients subis par les entreprises suisses par rapport à leurs concurrentes américaines dans les procédures civiles conduites aux Etats-Unis.
Une réglementation impérative applicable à toutes les personnes pratiquant le conseil juridique au sein des entreprises ne serait pas viable. Aussi, l’avant-projet propose-t-il un régime facultatif prévoyant, à titre d’incitation à se soumettre au statut de juriste d’entreprise, le droit de refuser de collaborer qui va de pair avec le secret professionnel. En d’autres termes, la loi ne s’appliquerait qu’aux personnes qui souhaitent se soumettre à ses règles professionnelles, remplissent les exigences qu’elle pose et, partant, peuvent se faire inscrire dans un registre cantonal des juristes d’entreprise. Par conséquent, il ne s’agit pas de réglementer globalement l’activité de conseil juridique au sein des entreprises.
Si elles optent pour l’assujettissement aux règles professionnelles, les personnes pratiquant le conseil juridique au sein d’une entreprise devront se faire inscrire au registre des juristes d’entreprise. Les demandes d’inscription ne peuvent être agrées