Rapport explicatif

Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages

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La référence explicite à l’art. 321, ch.1bis, CP souligne que les juristes d’entreprises peuvent aussi refuser de témoigner dans le cadre des procédures régies par la loi de procédure civile fédérale.

2. Art. 321, ch. 1 bis (nouveau) du code pénal33

Selon l’art. 321 CP, la violation du secret professionnel par des avocats est punissable. Ainsi que nous l’avons déjà exposé, la doctrine dominante considère que le libellé actuel de l’art. 321 CP n’inclut pas les juristes d’entreprise. Il est donc nécessaire de modifier le CP pour que le secret professionnel des juristes d’entreprise soit protégé pénalement. En complétant l’art. 321 CP par un ch. 1 bis qui érige en infraction spécifique la violation du secret professionnel par les juristes d’entreprise, on entend garantir que la protection du secret en droit pénal s’étende à ce que recouvre ce secret selon l’art. 12 LJE. Ce complément présente également l’avantage de permettre d’assimiler dans une large mesure les juristes d’entreprise aux avocats pour ce qui est du secret professionnel, quand bien celui des premiers a une portée plus restreinte. S’applique également aux juristes d’entreprises le ch. 3 de l’art. 321 CP qui réserve expressément les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

3. Art. 77, al. 2 (nouveau) de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la

procédure pénale34

De même, dans le cadre des procédures menées conformément à la loi fédérale sur la procédure pénale, les juristes d’entreprise inscrits dans un registre cantonal et leurs auxiliaires doivent avoir le droit de refuser de témoigner sur les produits secrets de l’activité de conseil juridique ou de défense des intérêts de l’employeur devant les tribunaux. A l’instar de la modification du code pénal, le fait que le secret professionnel des juristes d’entreprise a une portée plus restreinte que celle des avocats exige l’adoption d’un alinéa spécifique.

4. Art. 50, al. 2bis de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal

administratif 35

Afin que le secret professionnel des juristes d’entreprise produise un effet analogue à celui des avocats, il convient de l’inscrire expressément dans la loi fédérale sur le droit pénal administratif. A l’instar de la modification du code pénal, le fait que le secret professionnel des juristes d’entreprise a une portée plus restreinte que celle des avocats exige l’adoption d’un alinéa spécifique.

5. Art. 10, al. 1, let. c de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats36

De même que les autorités de surveillance des avocats peuvent consulter sans restriction le registre des juristes d’entreprise conformément à l’art.10, al. 1, let a, les

33 RS 311.0

34 RS 312.0

35 SR 313.0

36 SR 935.61