Rapport explicatif

Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages

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administrative sont donc acceptables au regard de la qualité d’ensemble du système judiciaire.

La question de savoir si les personnes exerçant une activité de conseil juridique dans une entreprise et disposant d’un brevet d’avocat sont soumises au secret professionnel au sens de l’art. 321 CP5 est controversée6. L’écrasante majorité des auteurs de doctrine considèrent toutefois que seuls les avocats indépendants, inscrits dans un registre cantonal des avocats, peuvent se prévaloir de ce secret professionnel7 .Dans un nouvel arrêt, le Tribunal fédéral a laissé cette question en suspens8. On peut néanmoins présumer qu’à la différence des avocats indépendants, les personnes exerçant une activité salariée de conseil juridique dans une entreprise ne sauraient invoquer l’art. 321 CP pour bénéficier du droit de refuser de collaborer dans une procédure civile, pénale ou administrative.

Cette différence de statut juridique entre les avocats indépendants, d’une part, et les personnes pratiquant le conseil juridique au sein d’une entreprise, d’autre part, a récemment donné matière à discussion. Dans le cadre des débats sur l’unification de la procédure pénale, il a été proposé d’instituer dans le nouveau code de procédure pénale un droit de refuser de témoigner pour les personnes exerçant une activité de conseil juridique au sein d’une entreprise. La Commission des affaires juridiques du Conseil national n’a pas donné suite à cette proposition et a adopté, en lieu et place, une motion (07.3281) demandant que les employés exerçant une activité de conseil juridique ou de représentation en justice soient assimilés dans une large mesure aux avocats indépendants. Le Conseil fédéral a proposé d’accepter la motion, tout en relevant qu’il y avait lieu de veiller à ce que les poursuites pénales ou la constatation des faits juridiquement déterminants dans un procès civil n’en soient indûment entravées. La motion a été adoptée par le Conseil national le 19 juin 2007 et transmise sans opposition par le Conseil des Etats le 2 juin 20089.

1.2 Nouvelle réglementation proposée

Il est essentiel pour l’économie nationale que les entreprises agissent de manière conforme au droit. Depuis quelques années, on a pris de plus en plus conscience de la nécessité d’aménager de manière optimale les structures des entreprises pour prévenir les infractions, et pas seulement dans les grandes entreprises. Il s’agit de réduire les risques de dommages non seulement pour les entreprises concernées, mais encore pour la collectivité. La mise en place de règles professionnelles pour les personnes exerçant une activité de conseil juridique au sein d’une entreprise s’inscrit dans ce contexte. Elle renforce les bases permettant d’exercer ce métier avec l’objectivité requise. Le secret professionnel fait, en outre, que les entreprises

5 Code pénal, RS 311.0

6 Marcel Niggli, Unterstehen dem Berufsgeheimnis nach Art. 321 StGB auch Unternehmensjuristen?, Anwaltsrevue 8/2006, p. 277 ss., répond par l’affirmative à cette question.

7 V. Michael Pfeifer, Gilt das Berufsgeheimnis nach Art. 321 StGB auch für Unternehmensjuristen?, Anwaltsrevue 4/2006, p. 166, rem. 3; Jörg Schwarz, Anwendung von Art. 321 auf Unternehmensjuristen - Einige Gedanken zu einer laufenden Diskussion, Anwaltsrevue 9/2006, p. 338 ss.

8 Jugement IB 101/2008 du 28.102008, cons. 4.2

9 BO 2007 N 970. BO 2008 E 346s.