Rapport explicatif

Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages

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accessoire, en qualité d’indépendants, se fassent inscrire également au registre des juristes d’entreprise. Seule l’inscription simultanée dans le registre des avocats et dans celui de juristes d’entreprise pour la même activité est prohibée.

L’al. 1, let. b définit le degré d’indépendance dont doivent jouir les juristes d’entreprise. Pour mieux saisir la portée de cette norme on peut se référer à l’art. 8, al. 1, let. d, LLCA. Le Tribunal fédéral a établi une abondante jurisprudence sur les conditions qui doivent être remplies pour que l’avocat soit en mesure de pratiquer le barreau en toute indépendance, conformément à la LLCA. L’indépendance n’implique pas de n’être lié par aucune directive. Les avocats inscrits peuvent très bien être subordonnés à une autre personne pour autant que celle-ci soit également inscrite au registre des avocats. En revanche, quiconque n’y figure pas ne saurait leur donner des instructions.

Il est, par contre, fréquent que les juristes d’entreprises soient liés, pour certaines de leurs tâches par les instructions de personnes qui ne sont pas inscrites au registre des juristes d’entreprise. C’est là le corollaire de leur statut d’employé de l’entreprise. Pour déterminer leur degré d’indépendance on ne saurait donc leur appliquer les mêmes critères que ceux qui ont été établis par le Tribunal fédéral à propos des avocats (art. 8, al. 1, let. d, LLCA). Aux termes de la let. b, il importe bien plutôt que les juristes d’entreprise soient en mesure d’exercer leur activité de conseil sans être liés sur le fond par les instructions de personnes qui ne sont pas inscrites au registre des juristes d’entreprise. L’intégration des juristes d’entreprise dans l’institution que représente l’entreprise ne doit pas avoir pour effet que les conseils juridiques qu’ils prodiguent se fondent sur des critères étrangers au droit. En revanche, il importe peu qu’ils restent soumis aux instructions de personnes ne figurant pas au registre pour les questions touchant au fonctionnement de l’entreprise. En outre, les structures décisionnelles doivent dûment garantir la prise en compte dans les processus de décision des conseils juridiques dispensés par le juriste d’entreprise. Rien n’oblige cependant les décideurs à ne retenir que l’option optimale du point de vue juridique.

La loi s’en remet aux juristes d’entreprise et à l’entreprise elle-même pour la mise en œuvre de ces principes. On peut néanmoins s’attendre à trouver généralement dans leur contrat de travail une clause statuant l’obligation d’exercer leur activité de conseil juridique sans être liés sur le fond par les instructions de personnes qui ne sont pas inscrites au registre des juristes d’entreprise. Les personnes ou organes non inscrits au registre qui détiennent un pouvoir de donner des instructions doivent s’abstenir d’user de ce pouvoir dès lors qu’ils risquent d’exercer une influence directe ou indirecte sur l’appréciation de questions de droit. Les juristes d’entreprise n’ont aucun compte à tenir de telles instructions. En pareille occurrence, l’obligation d’exercer leur activité de conseil juridique sans être liés sur le fond par les instructions de personnes qui ne sont pas inscrites au registre des juristes d’entreprise prime le droit de donner des instructions prévu par le contrat de travail.

L’obligation susmentionnée présente également une dimension organisationnelle. Il ne suffit pas que l’indépendance dont doivent jouir les juristes d’entreprise dans leur activité de conseil soit garantie dans le contrat de travail. Il faut également s’assurer que l’organisation n’engendre pas une dépendance de fait. Les mesures à prendre diffèrent d’un cas à l’autre selon la taille et le type d’exploitation de l’entreprise. La jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’art. 8, al. 1, let. d, LLCA peut servir de fil conducteur pour concrétiser l’art. 7, al. 1 , let. b. On ne saurait, notamment, attendre d’une entreprise que l’activité de conseil juridique soit pratiquée dans un endroit géographiquement séparé des locaux de l’employeur (ATF 130 II 87, 107).