Rapport explicatif

Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 26 pages

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que si les requérants remplissent les conditions personnelles, les conditions de formation et les conditions relatives aux rapports de travail auxquelles est subordonnée l’inscription et sont en mesure de le prouver à suffisance.

Au nombre des conditions de formation figurent notamment le fait d’être titulaire d’un diplôme de fin d’études de droit et d’avoir été employé en Suisse comme juriste pendant un an. Outre ces conditions, l’inscription est subordonnée à d’importantes conditions relatives au rapport de travail. En particulier, les juristes d’entreprises doivent être en mesure de pratiquer le conseil juridique sans être liés sur le fond par les instructions de personnes qui ne sont pas inscrites au registre. On a ainsi la garantie que l’activité de conseil juridique déployée au sein de l’entreprise sera régie par des critères strictement professionnels. En d’autres termes, il faut que le juriste d’entreprise ait la possibilité de se livrer à une analyse juridique à la fois autonome et objective des faits se rapportant à l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’attester que le juriste d’entreprise remplit ou continue de remplir les conditions relatives au rapport de travail auxquelles est subordonnée l’inscription dans le registre.

Le secret professionnel préconisé est limité aux produits de l’activité de conseil juridique des juristes d’entreprise. Les informations étrangères à cette activité, telles que les stratégies d’entreprise, les données des clients et les éléments comptables ou financiers, ne font en principe pas partie de ces produits. Le secret s’étend notamment aux objets en lien direct avec l’activité de conseil juridique (correspondance professionnelle échangée entre les juristes d’entreprise et d’autres employés ou organes, expertises à l’attention des organes de l’entreprise, y compris la documentation préparatoire). Les juristes d’entreprise devront veiller à ce que leurs auxiliaires respectent aussi le secret professionnel. Ces derniers ne seront toutefois pas personnellement soumis au secret professionnel au sens de la loi sur les juristes d’entreprise (LJE) et ne pourront donc pas faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Par analogie au régime conçu pour les avocats indépendants, un complément sera apporté à l’art. 321 CP dans le but de garantir que la violation du secret professionnel par les juristes d’entreprise soit passible de sanctions pénales. Un tel complément s’impose, le terme «avocats» qui figure à l’art. 321 CP ne s’appliquant pas aux juristes d’entreprise.

Afin d’assurer que les juristes d’entreprise continuent de remplir les conditions personnelles et respectent les règles professionnelles, ils seront soumis à une surveillance disciplinaire. Il faudra ainsi annoncer à l’autorité de surveillance le défaut d’une condition personnelle ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles. Par analogie au régime en vigueur pour les avocats indépendants, ce devoir de communication incombe aux autorités judiciaires et administratives cantonales et fédérales. Toutefois, d’autres organisations ou des particuliers peuvent également dénoncer d’éventuels manquements professionnels. L’autorité de surveillance est habilitée à prononcer des mesures disciplinaires analogues à celles qui sont prévues pour les autorités de surveillance au sens de la LLCA.

Les cantons devront créer un registre des juristes d’entreprise afin de mettre en œuvre la nouvelle réglementation. Le droit fédéral ne contient toutefois aucune prescription en la matière. Il est donc loisible aux cantons d’adopter une solution qui, d’un point de vue technique, s’inspire des registres des avocats.